Chambre sociale 4-4, 13 novembre 2024 — 24/00344
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00344
N° Portalis DBV3-V-B7I-WKIR
AFFAIRE :
[Y] [S]
C/
SARL [R]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 février 2019 par le Conseil de prud'hommes de Montmorency
Section: I
N° RG: F 13/01149
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées
à :
Me Yann MSIKA
Me Nicolas SANFELLE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
DEMANDEUR devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 24 janvier 2024 cassant et annulant l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 25 novembre 2021
Monsieur [Y] [S]
né le 14 septembre 1973 à [Localité 5] (Côte d'Ivoire)
de nationalité ivoirienne
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant: Me Yann MSIKA de la SCP SCP GUILLEMIN MSIKA, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 107
****************
DEFENDEUR DEVANT LA COUR DE RENVOI
SARL [R] venant aux droits de M. [R], entreprise individuelle
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant: Me Nicolas SANFELLE de la SARL AVOCATS SC2 SARL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 445
Plaidant: Me Julien MOURRE, avocat au barreau de PARIS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [S] a été engagé en qualité d'enduiseur par M. [R], entrepreneur individuel, selon plusieurs contrats de travail à durée déterminée du 24 février 2014 au 23 novembre 2014, puis du 10 février 2015 au 9 décembre 2015, renouvelé jusqu'au 10 août 2016.
Cette société est spécialisée dans la peinture-décoration. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de dix salariés. Elle applique la convention collective nationale du bâtiment.
Le 30 juillet 2016, l'employeur a informé M. [S] de la fin de leur relation contractuelle à compter du 10 août 2016.
Par requête du 15 décembre 2016, il a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency de demandes tendant à la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée à temps plein et en paiement de diverses sommes à caractère indemnitaire ou salarial.
Par jugement du 26 février 2019, le conseil de prud'hommes de Montmorency (section industrie) a :
. débouté M. [S] de l'ensemble de la totalité de ses demandes
. mis les éventuels dépens à la charge des parties.
Par déclaration adressée au greffe le 20 mars 2019, M. [S] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 15 septembre 2021.
Par arrêt du 25 novembre 2021 (RG n°19/01535) la 6ème chambre sociale de la cour d'appel de Versailles a :
. confirmé le jugement rendu le 26 février 2021 par le conseil de prud'hommes de Montmorency sauf en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande d'indemnité au titre du contrat de travail à durée déterminée du 10 février 2015,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
. condamné M. [R] à verser à M. [S] la somme de 1 665 euros à titre d'indemnité pour non remise du contrat de travail à durée déterminée du 10 février 2015 et de l'avenant du 4 décembre 2015, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil ;
. condamné M. [R] à verser à M. [S] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
. débouté M. [R] de sa demande de ce chef ;
. condamné M. [R] aux dépens.
Par arrêt du 24 janvier 2024 (pourvoi n°22-11.589), la chambre sociale de la cour de cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles, et a remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Versailles autrement composée.
Les motifs de l'arrêt sont notamment les suivants :
« ( ') Sur le premier moyen du pourvoi principal :
(...)
7. Pour débouter le salarié de sa demande en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et de ses demandes subséquentes, l'arrêt retient que la mention d'un motif pris d'un surcroît temporaire d'activité dû à une augmentation temporaire de l'act