Chambre sociale 4-4, 13 novembre 2024 — 24/00287
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00287
N° Portalis DBV3-V-B7I-WJZW
AFFAIRE :
[F] [Z]
C/
Société MARSH
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Mai 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
Section : E
N° RG : F18/02085
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Anne-Laure DUMEAU
Me Christophe PLAGNIOL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
DEMANDEUR devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 6 décembre 2023 cassant et annulant l'arrêt rendu par la cour d'appel deVersailles le 23 mars 2022
Monsieur [F] [Z]
né le 21 février 1967 à [Localité 14]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant: Me Anne-Laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
Plaidant: Me François BERBINAU de l'AARPI BFPL Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0496
****************
DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
Société MARSH
N° SIRET: 572 174 415
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant: Me Christophe PLAGNIOL de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire: 1701
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [Z] a été engagé en qualité de gestionnaire technico-commercial à compter du 1er mars 1994, par la société Faugère et Sutheau, désormais dénommée Marsh.
Cette société est spécialisée dans le courtage en assurance. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale des cabinets de courtage, d'assurance et de réassurance.
Par avenant du 14 avril 2000, la durée de travail du salarié a été fixée à 214 jours par an en application de l'accord collectif de la la société Marsh, lequel prévoit 28 jours de congés payés par an.
Par avenant du 7 septembre 2004, le salarié a été positionné dans la catégorie des cadres supérieurs de l'entreprise dits ' hors classes', sans modification de la durée de son temps de travail, afin de faire coïncider le positionnement du salarié au sens de la convention collective du courtage avec le système de 'grading' du groupe Marsh.
En dernier lieu, le salarié exerçait la fonction de chargé de clientèle et il percevait un salaire brut mensuel fixe de 7 250 euros, outre un bonus dont le montant a varié chaque année.
Il a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre recommandée avec accusé réception du 22 août 2017 en ces termes : ' Je fais suite à mon courrier du 7 juillet damier resté sans réponse.
J'attendais un signe, un premier signe de votre volonté de revenir à une exécution plus loyale de mon contrat de travail.
J'y dénonçais les propos que vous me prêtiez unilatéralement suite à votre convocation du 27 juin dernier, j'y décrivais les difficultés majeures auxquelles je suis confronté et que feignez d'ignorer; j'y formulais des demandes précises tout en mettant en évidence la stratégie mise en place par la société peur m'évincer.
Aujourd'hui, la politique de mise à l'écart de la société est telle que depuis un mois et demi, personne dans la société n'a cru bon de me répondre.
Ce mépris illustre la relation que la société Marsh entretient avec certains de ses salariés dont je fais donc partie, cadres à responsabilité de surcroît...
Votre silence assourdissant confirme à la fois les différents éléments que j'ai mis en avant dans mon précédent courrier et conforte malheureusement l'analyse que je vous ai livrée et que vous ne prenez même plus la peine de nier.
En l'absence de volonté de votre part de me permettre de remplir mes fonctions, et au regard de I'inertie totale, bloquante et déstabilisante dont la société fait preuve à mon égard, vous rendez dans les faits la continuation de mon activité professionnelle impossible.
Non seulement vous ne respectez pas vos obligations d'exécution de bonne foi du contrat de travail qui nous lie, mais en plus, votre silence, injustifiable au regard du temps qui s'écoule accrédite que vous cherchiez bien depuis des mois à me po