Chambre sociale 4-4, 13 novembre 2024 — 22/03195

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

Chambre sociale 4-4

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 13 NOVEMBRE 2024

N° RG 22/03195

N° Portalis DBV3-V-B7G-VPIT

AFFAIRE :

[S] [Y]

C/

Société GSF GRANDE ARCHE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 septembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

Section : C

N° RG : F 18/00854

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Laurence SOLOVIEFF

Me Gautier KERTUDO

Copie numérique adressée à:

FRANCE TRAVAIL

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [S] [Y]

né le 31 mai 1977 à [Localité 4] (MAROC)

de nationalité marocaine

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentant : Me Laurence SOLOVIEFF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0007

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/011145 du 17/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

APPELANT

****************

Société GSF GRANDE ARCHE

N° SIRET : 502 254 881

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Gautier KERTUDO de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0097

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Présidente chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Présidente,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

A compter du 26 août 2013, M. [Y] a été engagé par plusieurs contrats de travail à durée déterminée à temps partiel, en qualité d'agent de service, par la société GSF Grande arche.

Cette société est spécialisée dans le nettoyage industriel. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de dix salariés. Elle applique la convention collective nationale de la propreté et services associés.

Le 10 octobre 2017, la société a informé le salarié de la fin de la relation de travail en raison du retour de l'agent de service que M. [Y] remplaçait. Dès lors, la relation de travail entre les parties a définitivement pris fin.

Par lettre du 17 octobre 2017, une organisation syndicale a rappelé que M. [Y] a continué d'exercer ses fonctions après le retour de la salariée qu'il remplaçait.

En réponse, la société a confirmé le retour de la salariée remplacée dès le 6 octobre 2017 et qu'elle avait informé M. [Y] de la fin de son contrat le jour-même.

Par requête du 30 mars 2018, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de requalification des contrats à durée déterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps partiel et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.

Par jugement du 26 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section commerce) a :

. débouté M. [Y] de l'intégralité de ses demandes

. débouté la société GSF Grande arche de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

. mis les dépens à la charge de M. [Y] en application des dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile comprenant la signification éventuelle du présent jugement par voie d'huissier de suite ainsi qu'à ses suites.

Par déclaration adressée au greffe le 20 octobre 2022, M. [Y] a interjeté appel de ce jugement.

Une ordonnance de clôture a été prononcée le 10 septembre 2024.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [Y] demande à la cour de :

- Juger recevable et bien-fondé M. [Y] en son appel principal,

- Infirmer les chefs du jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 26 septembre 2022 aux termes desquels le conseil de prud'hommes a « débouté M. [Y] de l'intégralité de ses demandes » et « mis les dépens à la charge de M. [Y] en application des dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile comprenant la signification éventuelle du présent jugement par voie d'huissier de suite ainsi qu'à ses suites »

Et statuant à nouveau,

- Juger non fondée la demande de prescription opposée par la société GSF Grande arche,

- Juger non prescrite la demande de requalification des contrats à durée déterminée formée par M. [Y],

1) Sur la requalification des contrats à durée déterminée et la rupture a