Chambre sociale 4-4, 13 novembre 2024 — 22/03120
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80K
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/03120
N° Portalis DBV3-V-B7G-VO4B
AFFAIRE :
[P] [K]
C/
UNEDIC délégation AGS CGEA IDF OUEST
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le
9 septembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
Section : C
N° RG : F19/02056
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Sonia FUSCO OSSIPOFF
Me Sophie CORMARY
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [P] [K]
né le 31 mars 1968 à [Localité 10]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Sonia FUSCO OSSIPOFF de l'AARPI Cabinet FUSCO OSSIPOFF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B793
APPELANT
****************
UNEDIC délégation AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98
SCP BTSG prise en la personne de Me [O] [U] en qualité de liquidateur judiciaire de la Société DES CHAMPS A L'ASSIETTE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non représentée
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [K] a été engagé en qualité d'employé polyvalent, selon un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 20 mars 2017, par la société Des champs à l'assiette.
Cette société est spécialisée dans le domaine culinaire et l'activité de traiteur. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants.
Par jugement du 16 septembre 2018, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé le redressement judiciaire de la société Des champs à l'assiette, converti en liquidation judiciaire par jugement du 27 juin 2019. La SCP BTSG, prise en la personne de Maître [U], a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
M. [K] a été licencié par lettre du 11 juillet 2019 pour motif économique.
Au cours de l'entretien ayant mené au licenciement de M. [K], Maître [U], mandataire liquidateur de la société Des champs à l'assiette, a contesté la qualité de salarié de M. [K].
Par lettre du 15 juillet 2019, M. [K] a revendiqué le statut de salarié, refusé le dispositif du contrat de sécurisation professionnelle et sollicité la transmission de ses documents de fin de contrat.
Par requête du 31 juillet 2019, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de constater qu'il est salarié de la société et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 9 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section commerce) a :
. jugé que les demandes de M. [K] sont judiciairement recevables,
. jugé que M. [K] a détenu un contrat de travail apparent qui n'a jamais eu d'effectivité réelle,
. débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes,
. mis les éventuels dépens à la charge de M. [K].
Par déclaration adressée au greffe le 14 octobre 2022, M. [K] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 3 septembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [K] demande à la cour de :
- Dire et juger recevable M. [K] en ses conclusions et l'y déclarer bien fondé
En conséquence :
- Infirmer la décision entreprise des chefs du Jugement expressément critiqués,
Statuant à nouveau des chefs de jugement critiqués, il est demandé à la cour de :
. Juger que M. [K] a exercé en qualité de salarié au sein de la SASU Des champs à l'assiette sur la période du 20 mars 2017 au 11 septembre 2019, fin de préavis,
. Ordonner à la SCP BTSG ès qualité de liquidateur judiciaire de la SASU Des champs à l'assiette, mission confiée à Maître [O] [U], d'inscrire la créance de M. [K] au passif de la liquidation de la société Des champs à l'assiette, à hauteur des sommes suivantes :
. 31 998,47 euros à titre de rappel de salaire sur la base des dispositions con