Chambre sociale 4-4, 13 novembre 2024 — 22/02946

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-4

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 13 NOVEMBRE 2024

N° RG 22/02946

N° Portalis DBV3-V-B7G-VOB2

AFFAIRE :

Société GLOBAL CONCEPT

C/

[N] [V] épouse [P]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 juillet 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de DREUX

Section : I

N° RG : F20/00019

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Marc MONTI

Me Emmanuelle LECADIEU

Copie numérique adressée à:

FRANCE TRAVAIL

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Société GLOBAL CONCEPT

N° SIRET : 515 222 982

[Adresse 6],

[Localité 3]

Représentant : Me Marc MONTI de la SCP IMAGINE BROSSOLETTE,, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000034

APPELANTE

****************

Madame [N] [V] épouse [P]

née le 24 décembre 1975 à [Localité 4]

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Emmanuelle LECADIEU de la SCP ODEXI AVOCATS, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000029-EL

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Présidente,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [P] a été engagée par la société Iccub copack, devenue Global concept, en qualité d'ouvrière polyvalente, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 22 octobre 2007.

L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de près de 150 salariés. Elle applique la convention collective nationale du personnel des industries de cartonnage.

Par avenant du 1er décembre 2011, Mme [P] a été promue au poste d'opérateur polyvalent chef d'équipe.

Par avenant du 28 janvier 2014, à effet rétroactif du 1er janvier 2014, Mme [P] a été promue au poste de chef d'équipe secteur PLV.

Enfin, par avenant du 1er juin 2016, Mme [P] a été promue au poste d'assistante de production.

Mme [P] a été placée en arrêt maladie à compter du 3 mai 2019. Cet arrêt a été renouvelé à plusieurs reprises jusqu'à la rupture du contrat de travail.

Par avis du 17 juillet 2019, le médecin du travail a déclaré Mme [P] inapte au maintien dans son emploi actuel mais apte à occuper un poste similaire dans un autre contexte organisationnel et relationnel.

Par lettre du 19 juillet 2019, Mme [P] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 29 juillet 2019.

Par lettre du 24 juillet 2019, Mme [P] a informé la société d'un dépôt de demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la sécurité sociale.

Mme [P] a été licenciée par lettre du 6 août 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement dans les termes suivants :

« (') Nous vous informons de notre décision de vous licencier en raison de votre inaptitude à occuper votre emploi, constatée le 17 juillet 2019 par le médecin du travail et en raison de l'impossibilité de vous reclasser, compte tenu de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que votre maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à votre santé. Votre contrat de travail prend fin à la date d'envoi de cette lettre soit le 6 août 2019. Vous n'effectuerez donc pas de préavis (le préavis n'est ni exécuté, ni payé) (...) ».

Par lettre du 19 août 2019, Mme [P] a sollicité des précisions quant au motif du licenciement ainsi que la communication du compte-rendu de l'entretien préalable à l'éventuel licenciement.

Par lettre du 3 septembre 2019, la société a répondu que le motif du licenciement était l'inaptitude et l'impossibilité de reclassement. La société a précisé que la salariée avait refusé, d'une part, une médiation avec le responsable de production et, d'autre part, d'intégrer un autre établissement de la société.

Par requête du 24 mars 2020, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Dreux aux fins de contester son licenciement et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.

Par jugement du 18 juillet 2022, le conseil de prud'hommes, en formation de départage, de Dreux (section industrie) a :

- condamné la SAS Global concept à payer à Mme [P] :

- 10 806,80 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

- 32 420,40 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,

- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure