4eme Chambre Section 1, 15 novembre 2024 — 24/01166

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Texte intégral

15/11/2024

ARRÊT N°2024/273

N° RG 24/01166 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QEK4

CB/CD

Décision déférée du 03 Avril 2024 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FOIX (09)

( 23/00019)

B. DOUARCHE

Procédure accélérée au fond

Etablissement Public SYNDICAT INTERCOMMUNAL AMÉNAGEMENT HYDRAULIQUE BAS SE ARIÈGE - SIAHBVA

C/

[O] [C]

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANT

Etablissement Public SYNDICAT INTERCOMMUNAL AMÉNAGEMENT HYDRAULIQUE BASSE ARIÈGE - SIAHBVA

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Marine CHATRY-LAFFORGUE de la SCP BABY PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE, avocat au barreau D'ARIEGE

INTIM''

Monsieur [O] [C]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Me Stéphane ROSSI-LEFEVRE, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

M. DARIES, conseillère

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

Greffière, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [C] a été embauché par le Syndicat intercommunal d'aménagement hydraulique de la basse Ariège (ci-après Siahbva) selon contrat de travail à durée indéterminée du 15 novembre 2004 à effet au 13 novembre 2004 en qualité de technicien principal.

Dans le cadre d'une visite de reprise après maladie ou accident non professionnel, le salarié a été déclaré inapte par le médecin du travail selon fiche de visite du 20 novembre 2023.

Par requête du 4 décembre 2023, le Siahbva a saisi le conseil de prud'hommes de Foix selon la procédure accélérée au fond aux fins de voir annuler l'avis d'inaptitude et subsidiairement ordonner une mesure d'expertise.

Par jugement du 2 avril 2024, le conseil a :

- débouté l'établissement public Siahbva de sa demande de déclarer Monsieur [O] [C] apte à son poste,

- considéré que la mention du 23 novembre 2023 est opérante et conforme aux dispositions prévues dans le cadre d'un licenciement pour inaptitude,

- débouté l'établissement public Siahbva de sa demande et considéré que l'avis du 11 décembre 2023 est opérant et constitue une deuxième visite,

- débouté l'établissement public Siahbva de sa demande d'ordonner une mesure d'expertise sur la personne de Monsieur [O] [C] à confier à tel médecin inspecteur,

- condamné l'établissement public Siahbva à payer à M. [O] [C] la somme de 1 400 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné l'établissement public Siahbva aux entiers dépens comprenant les éventuels frais de commissaire de justice en cas d'exécution forcée de la présente décision,

- ordonné l'exécution provisoire en toutes ses dispositions nonobstant appel et sans caution.

Le Siahbva a relevé appel de la décision le 5 avril 2024, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.

L'affaire a fait l'objet le 29 avril 2024 d'un avis de fixation à bref délai à l'audience du 24 septembre 2024.

Dans ses dernières écritures en date du 23 septembre 2024, auxquelles il est fait expressément référence, le Siahbva demande à la cour de :

Infirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions.

Statuant de nouveau,

Juger Monsieur [O] [C] apte à son poste.

Juger que la mention du 23 novembre 2023 est inopérante.

Juger que l'avis du 11 décembre 2023 est inopérant et ne peut constituer une deuxième visite.

A titre subsidiaire, et au besoin, ordonner une mesure d'expertise sur la personne de Monsieur [O] [C], à confier à tel médecin-inspecteur qu'il plaira, avec pour mission :

- de convoquer Monsieur [O] [C],

- de l'examiner,

- d'étudier son poste de travail, - de dire s'il existe une situation d'inaptitude à son poste de travail,

- de déterminer les préconisations sur les fonctions qu'il pourrait exercer et les éventuels postes de reclassement qui pourraient lui être proposés,

- et si au regard de sa santé, aucune mesure de reclassement ne semble envisageable, que la mention soit portée que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé » ou que « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».

Juger que le Siahbva n'a pas à régler l'article 700 de Monsieur [C] devant le conseil de prud'hommes.