4eme Chambre Section 1, 15 novembre 2024 — 24/01166
Texte intégral
15/11/2024
ARRÊT N°2024/273
N° RG 24/01166 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QEK4
CB/CD
Décision déférée du 03 Avril 2024 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FOIX (09)
( 23/00019)
B. DOUARCHE
Procédure accélérée au fond
Etablissement Public SYNDICAT INTERCOMMUNAL AMÉNAGEMENT HYDRAULIQUE BAS SE ARIÈGE - SIAHBVA
C/
[O] [C]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
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APPELANT
Etablissement Public SYNDICAT INTERCOMMUNAL AMÉNAGEMENT HYDRAULIQUE BASSE ARIÈGE - SIAHBVA
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Marine CHATRY-LAFFORGUE de la SCP BABY PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE, avocat au barreau D'ARIEGE
INTIM''
Monsieur [O] [C]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Stéphane ROSSI-LEFEVRE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
M. DARIES, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] a été embauché par le Syndicat intercommunal d'aménagement hydraulique de la basse Ariège (ci-après Siahbva) selon contrat de travail à durée indéterminée du 15 novembre 2004 à effet au 13 novembre 2004 en qualité de technicien principal.
Dans le cadre d'une visite de reprise après maladie ou accident non professionnel, le salarié a été déclaré inapte par le médecin du travail selon fiche de visite du 20 novembre 2023.
Par requête du 4 décembre 2023, le Siahbva a saisi le conseil de prud'hommes de Foix selon la procédure accélérée au fond aux fins de voir annuler l'avis d'inaptitude et subsidiairement ordonner une mesure d'expertise.
Par jugement du 2 avril 2024, le conseil a :
- débouté l'établissement public Siahbva de sa demande de déclarer Monsieur [O] [C] apte à son poste,
- considéré que la mention du 23 novembre 2023 est opérante et conforme aux dispositions prévues dans le cadre d'un licenciement pour inaptitude,
- débouté l'établissement public Siahbva de sa demande et considéré que l'avis du 11 décembre 2023 est opérant et constitue une deuxième visite,
- débouté l'établissement public Siahbva de sa demande d'ordonner une mesure d'expertise sur la personne de Monsieur [O] [C] à confier à tel médecin inspecteur,
- condamné l'établissement public Siahbva à payer à M. [O] [C] la somme de 1 400 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'établissement public Siahbva aux entiers dépens comprenant les éventuels frais de commissaire de justice en cas d'exécution forcée de la présente décision,
- ordonné l'exécution provisoire en toutes ses dispositions nonobstant appel et sans caution.
Le Siahbva a relevé appel de la décision le 5 avril 2024, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
L'affaire a fait l'objet le 29 avril 2024 d'un avis de fixation à bref délai à l'audience du 24 septembre 2024.
Dans ses dernières écritures en date du 23 septembre 2024, auxquelles il est fait expressément référence, le Siahbva demande à la cour de :
Infirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions.
Statuant de nouveau,
Juger Monsieur [O] [C] apte à son poste.
Juger que la mention du 23 novembre 2023 est inopérante.
Juger que l'avis du 11 décembre 2023 est inopérant et ne peut constituer une deuxième visite.
A titre subsidiaire, et au besoin, ordonner une mesure d'expertise sur la personne de Monsieur [O] [C], à confier à tel médecin-inspecteur qu'il plaira, avec pour mission :
- de convoquer Monsieur [O] [C],
- de l'examiner,
- d'étudier son poste de travail, - de dire s'il existe une situation d'inaptitude à son poste de travail,
- de déterminer les préconisations sur les fonctions qu'il pourrait exercer et les éventuels postes de reclassement qui pourraient lui être proposés,
- et si au regard de sa santé, aucune mesure de reclassement ne semble envisageable, que la mention soit portée que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé » ou que « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Juger que le Siahbva n'a pas à régler l'article 700 de Monsieur [C] devant le conseil de prud'hommes.