4eme Chambre Section 2, 15 novembre 2024 — 23/01539
Texte intégral
15/11/2024
ARRÊT N°24/338
N° RG 23/01539
N° Portalis DBVI-V-B7H-PNB7
AFR/ND
Décision déférée du 07 Mars 2023
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULOUSE
(20/01009)
MME LERMIGNY
SECTION ACTIVITÉS DIVERSES
[I] [H]
C/
[L] [O]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
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APPELANT
Monsieur [I] [H]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Cécile VILLARD, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2023/000775 du 03/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMÉ
Monsieur [L] [O]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Théodora MYLONAS de la SELARL MESSANT ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant AF. RIBEYRON,conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
AF. RIBEYRON, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [H] a été embauché selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 16 novembre 1999 par M. [E] [O] en qualité de jardinier et gardien de propriété. M. [H] disposait d'un logement de fonction. M.[H] a continué à travailler successivement pour Mme [Z] [O], à compter de 2006, puis pour M. [L] [O] à compter de 2018 mais sans qu'un contrat écrit soit régularisé entre [L] [O] et [I] [H].
M. [O] emploie moins de 11 salariés.
Le 5 octobre 2018, M.[H] a été hospitalisé au titre d'un mal perforant avec abcès au niveau du pied qui a justifié un arrêt de travail à compter du 9 novembre 2018 et une une amputation le 14 décembre 2018.
Le 14 novembre 2018, M. [L] [O] a demandé à M.[H] de lui communiquer les justificatifs de sa situation sanitaire, sans résultat.
Le 25 février 2019, M. [O] a précisé par courrier qu'à défaut de prolongation de l'arrêt maladie après le 1er mai 2019, une visite de reprise serait organisée auprès de la médecine du travail.
Le 1er juillet 2019, l'employeur a demandé à M.[H] de justifier ses absences et l'a convoqué à une visite de reprise le 9 juillet 2019 à laquelle celui-ci ne s'est pas présenté.
Le 11 juillet 2019 M.[H] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 25 juillet 2019 auquel il n'a pas comparu. L'employeur lui a notifié le 30 juillet 2019 son licenciement pour absence injustifiée depuis le 24 juin 2019 et refus de se présenter à une visite médicale de reprise prévue le 9 juillet 2019.
M.[H] a saisi le 29 juillet 2020 le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de solliciter la requalification de son contrat de travail à temps plein et de condamnation de l'employeur à des rappels de salaire et de dommages-intérêts, déclarer nul son licenciement pour faute grave et subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse et aux fins d'indemnisation.
Par jugement du 7 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse ' section activités diverses a :
- rejeté l'exception de forclusion soulevée par M. [O] ;
- débouté M. [H] de l'intégralité de ses demandes ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les frais d'huissier exposés par M. [O] à hauteur de 258,49 euros (deux cent cinquante-huit euros et quarante-neuf centimes) seront mis à la charge de M. [H],
- condamné M. [H] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux règles applicables en matière d'aide juridictionnelle.
M. [H] a interjeté appel de ce jugement le 27 avril 2023, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués et intimant M. [O].
Dans ses dernières écritures en date du 18 janvier 2024, auxquelles il est fait expressément référence, M. [I] [H] demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté l'exception de forclusion soulevée par M. [O]
- infirmer partiellement le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. [H] de l'intégralité de ses demandes, dit n'y avoir lieu à article 700 du CPC et condamné ce dernier aux dépens
Par conséquent
- juger les demandes de rappel de salaire et de dommages et intérêts recevables
- dire et juger que M. [H] travaillait à temps complet
- en conséquence, condamner M. [L] [O] à lui verser les sommes de :
- 19 767,23 eur