4eme Chambre Section 1, 15 novembre 2024 — 23/01459
Texte intégral
15/11/2024
ARRÊT N°2024/272
N° RG 23/01459 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PMTQ
CB/CD
Décision déférée du 21 Mars 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULOUSE ( F 20/01578)
S.LOBRY
Section Industrie
S.A.R.L. [Y] FRERES 'LA MAISON DES VINS'
C/
[D] [W]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
S.A.R.L. [Y] FRERES 'LA MAISON DES VINS'
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Nicolas MATHE de la SELARL LCM AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''
Monsieur [D] [W]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Frédérique BELLINZONA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant , C.BRISSET, présidente, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
M. DARIES, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée du 2 novembre 2006 par la Sarl [Y] Frères en qualité de technicien d'entretien de maintenance.
La convention collective applicable est celle des cidres, jus de fruit, vins, spiritueux.
M. [W] a été placé en arrêt de travail à compter du 5 janvier 2009. Il a bénéficié de la reconnaissance d'une invalidité de catégorie 2 en 2012.
M. [W] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement selon lettre du 23 mai 2012.
Le 13 novembre 2020, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de condamnation de son ancien employeur au paiement de dommages et intérêts en réparation de préjudices financier et moral causé par le manquement de l'employeur à ses obligations en matière d'information sur la prévoyance.
Par jugement de départition du 21 mars 2023, le conseil a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action,
- condamné la société [Y] Frères, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [W] les sommes suivantes :
- 40 226 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier né du manquement de l'employeur à ses obligations d'information relative à la prévoyance collective et de mise en 'uvre de cette dernière,
- 1 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral né de ce même manquement,
- débouté la société [Y] Frères de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [Y] Frères à payer à M. [W] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [Y] Frères aux éventuels dépens.
Le 21 avril 2023, la société [Y] Frères a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
Dans ses dernières écritures en date du 21 juillet 2023, auxquelles il est fait expressément référence, la société [Y] Frères demande à la cour de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse en date du 21 mars 2023, en ce qu'il a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action,
- condamne la société [Y] Frères à payer à M. [W] les sommes suivantes :
- 40 226 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier né du manquement de l'employeur à ses obligations d'information relative à la prévoyance collective et de mise en 'uvre de cette dernière,
- 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral né de ce même manquement,
- débouté la société [Y] Frères de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [Y] Frères à payer à M. [W] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [Y] Frères aux éventuels dépens,
En conséquence statuant à nouveau,
- juger que l'action de M. [W] est prescrite,
Sur le fond, débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour venait à faire droit aux demandes de M. [W], il conviendra de les rapporter à de plus justes proportions,
- limiter le montant du préjudice à de plus justes proportions au regard de la prescription, de la notion de perte de chance et du comportement du salarié,
En tout état de cause :
- cond