4eme Chambre Section 2, 15 novembre 2024 — 23/01445

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Texte intégral

15/11/2024

ARRÊT N°24/336

N° RG 23/01445

N° Portalis DBVI-V-B7H-PMRZ

AFR/ND

Décision déférée du 02 Mars 2023

Conseil de Prud'hommes

Formation paritaire de TOULOUSE

(F 21/00578)

M. VATINEL

SECTION COMMERCE

[R] [F] [J]

C/

G.I.E. ORGANISATION REGIONALE DES PROFESSIONS IMMOBILIERES DE [Localité 1]

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

Madame [R] [F] [J]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Cécile ROBERT de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE

G.I.E. 'ORGANISATION REGIONALE DES PROFESSIONS IMMOBILIERES DE [Localité 1]' - ORPI [Localité 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Christophe DULON, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant AF. RIBEYRON, conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

AF. RIBEYRON, conseillère

M. DARIES, conseillère

Greffière, lors des débats : M. TACHON

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

'

Mme [F] [J] a été embauchée selon un contrat de travail intérimaire à temps complet à compter du 23 septembre 2016 par la GIE Orpi [Localité 1] en qualité de secrétaire. Elle a exercé la même fonction selon un contrat à durée déterminée du 20 février 2017 au 12 mai 2017, puis à compter de cette date, a été engagée sous contrat à durée indéterminée.

'

La convention collective applicable est celle de l'immobilier. Le GIE Orpi [Localité 1] emploie moins de 11 salariés.

'

Le 26 février 2020, Mme [F] [J] a été victime d'un accident du travail.

'

Le 20 juillet 2020 suite à un avis d'aptitude de la médecine du travail, Mme [F] [J] a repris son poste.

'

Le 17 décembre 2020, le GIE Orpi [Localité 1] a convoqué Mme [F] [J] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 4 janvier 2021.

'

Le 14 janvier 2021, l'employeur a notifié à Mme [F] [J] son licenciement pour faute simple.

'

Mme [F] [J] a saisi le 16 avril 2021 le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnisation au titre du travail dissimulé et de la dégradation de ses conditions de travail.

'

Par jugement du 2 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse ' section commerce chambre 2 a :

'

dit et jugé

- que le licenciement de Mme [F] [J] est sans cause réelle et sérieuse

En conséquence :

- condamné le GIE Orpi [Localité 1] à payer à Mme [F] [J] la somme de 2067,32 euros (soit un mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- débouté Mme [F] [J] du surplus de ses demandes,

- condamné le GIE Orpi [Localité 1] à verser la somme de 1500 euros à Mme [F] [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- accordé l'exécution provisoire de droit,

- débouté le GIE Orpi [Localité 1] de ses demandes reconventionnelles,

- condamné le GIE Orpi [Localité 1] aux entiers dépens de l'instance.

'

Mme [F] [J] a interjeté appel de ce jugement le 20 avril 2023, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués et intimant le GIE Orpi [Localité 1].

'

'

'Dans ses dernières écritures en date du 25 juin 2024, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [R] [F] [J] demande à la cour de :

'

- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé le licenciement pour faute de Mme [F] [J] comme étant dénué de cause réelle et sérieuse, l'infirmer sur le quantum alloué,

- condamner le GIE Orpi [Localité 1] à verser à Mme [F] [J] la somme de 11'107 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [F] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour dégradation des conditions de travail,

Statuant à nouveau,

- condamner le GIE Orpi [Localité 1] à verser à Mme [F] [J] la somme de 10'000 euros au titre de dommages et intérêts pour dégradation des conditions de travail,

- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [F] [J] de sa demande de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé,

Statuant à nouveau,

- condamner le GIE Orpi [Localité 1] à verser à Mme [F] [J] la somme de 13'328 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

- condamner le GIE Orpi [Localité 1] à verser à Mme [F] [J] la somme de 5 000 euros sur le