4eme Chambre Section 1, 15 novembre 2024 — 22/04320
Texte intégral
15/11/2024
ARRÊT N°2024/271
N° RG 22/04320 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PEWQ
CB/CD
Décision déférée du 01 Décembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 21/01573)
P.DAVID
Section Encadrement
[C] [M]
C/
[B] [Z]
Association AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
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APPELANT
Monsieur [C] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Pauline CARRILLO de la SELARL LP AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''S
Maître [B] [Z] ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la SAS VISIBLE DIGITAL FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
Représenté par Me Isilde QUENAULT, avocat au barreau de PARIS
Association AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Pascal SAINT GENIEST de l'AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant
C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
M. DARIES, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [M] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée du 21 septembre 2020 par la SAS Visible digital France en qualité de VP, stratégies et business.
La convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (dite Syntec) est applicable.
La société employait moins de 11 salariés.
Par courrier du 4 janvier 2021, la société Visible digital France a rompu la période d'essai de M. [M], avec effet au 5 février 2021.
Le 5 novembre 2021, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse afin de contester la rupture de sa période d'essai et demander le versement de diverses sommes, au titre du préjudice subi, du travail dissimulé et de rappels de salaires.
Par jugement du 29 juin 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société Visible digital France et nommé maître [Z] en qualité de liquidateur.
Par jugement du 1er décembre 2022, le conseil a :
- dit et jugé que la somme de 18 802,85 euros est inscrite au passif de la liquidation judiciaire est due à M. [M].
- dit et jugé que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19, L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail, étant précisé que le plafond applicable en l'espèce s'élève, toutes créances avancées pour le compte de salariés.
- dit et jugé que les indemnités réclamées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont exclues de la garantie de l'AGS, les conditions spécifiques de celle-ci n'étant pas remplies.
- dit et jugé que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
- statué ce que de droit en ce qui concerne les dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS (sic).
- condamné Me [B] [Z] mandataire liquidateur de la société Visible digital France aux entiers dépens.
Le 15 décembre 2022, M. [M] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision et intimant maître [B] [Z] ès qualités ainsi que l'AGS.
Dans ses dernières écritures en date du 3 septembre 2024, auxquelles il est fait expressément référence, M. [M] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la somme de 18 802,85 euros était due à M. [M].
- infirmer le jugement en qu'il a débouté M. [M] du surplus de ses demandes ;
Et, en conséquence, statuant à nouveau :
- juger que la rupture de la période d'essai était abusive ;
- requalifier la période de prestations de services en contrat de travail avec la société Visible digital France ;
- ordonner l'inscription au passif de la société Visible digi