4eme Chambre Section 1, 15 novembre 2024 — 22/04319

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Texte intégral

15/11/2024

ARRÊT N°2024/270

N° RG 22/04319 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PEWO

CB/CD

Décision déférée du 28 Novembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 21/00954)

V. BECANNE

Section Agriculture

[S] [D]

C/

Association AER 32 ADOUR GARONNE

INFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANT

Monsieur [S] [D]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Pauline VAISSIERE de la SELARL VOA, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIM''E

Association AER GASCOGNE ADOUR

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Michel JOLLY de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

M. DARIES, conseillère

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

Greffière, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre

2

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [D] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée du 6 janvier 2020 par l'Association d'Economie Rurale (AER) Gascogne Adour en qualité de conseiller informatique client.

La convention collective applicable est celle du réseau Cerfrance.

L'AER Gascogne Adour emploie moins de 11 salariés.

M. [D] a été placé en arrêt de travail à compter du 7 janvier 2021.

Selon lettre du 12 mars 2021, M. [D] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 29 mars 2021.

Il a été licencié pour insuffisance professionnelle selon lettre du 1er avril 2021.

Le 29 juin 2021, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de contester son licenciement.

Par jugement du 28 novembre 2022, le conseil a :

- débouté M. [D] de l'intégralité de ses demandes,

- débouté M. [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé les entiers dépens de l'instance à la charge de M. [D] qui succombe,

- rappelé que ce jugement est exécutoire de plein droit.

Le 15 décembre 2022, M. [D] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.

Dans ses dernières écritures en date du 27 février 2023, auxquelles il est fait expressément référence, M. [D] demande à la cour de :

- infirmer le jugement du 28 novembre 2022 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau :

- condamner l'association AER Gascogne Adour à verser à M. [D] la somme de 4 320 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner l'association AER Gascogne Adour à verser à M. [D] la somme de 6 480 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquements à l'obligation de sécurité,

- condamner l'association AER Gascogne Adour à verser à M. [D] la somme de 253,70 euros bruts à titre de rappels de salaire relatifs à la prime d'intéressement 2020,

- condamner l'association AER Gascogne Adour à verser à M. [D] la somme de 94,61 euros bruts à titre de rappels de salaire relatifs à la prime de participation 2020,

- prendre acte du versement par l'association AER Gascogne Adour à M. [D] de la somme de 162,95 euros bruts au titre de la prime de parrainage,

- condamner l'association AER Gascogne Adour à verser à M. [D] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'association AER Gascogne Adour aux entiers dépens.

Il soutient que les griefs invoqués ne peuvent justifier son licenciement. Il ajoute que la dégradation de son état de santé est la conséquence de ses conditions de travail et d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Il réclame un rappel de salaire au titre de la prime d'intéressement, de la prime de participation et de la prime de parrainage.

Dans ses dernières écritures en date du 24 mai 2023, auxquelles il est fait expressément référence, l'association AER Gascogne Adour demande à la cour de :

- confirmer le jugement contesté dans toutes ses dispositions,

- rejeter toute demande adverse comme irrecevable ou mal fondée,

- débouter M. [D] de l'intégralité de ses demandes,

- condamner M. [D] à verser à l'AER Gascogne Adour la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [D] aux entiers dépens.

Elle soutient que le licenciement repose s