4eme Chambre Section 1, 15 novembre 2024 — 22/04316

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Texte intégral

15/11/2024

ARRÊT N°2024/269

N° RG 22/04316 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PEWI

CB/CD

Décision déférée du 29 Novembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CASTRES

( F21/00062)

C. BALZAN

Section Commerce

[H] [B] [D]

C/

SARL SOBAPA

INFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANT

Monsieur [H] [B] [D]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Nathalie BIZOT, avocat au barreau de CASTRES

INTIM''E

SARL SOBAPA

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Déborah LEMAITRE de la SCP FIDAL, avocat au barreau de CASTRES

Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

M. DARIES, conseillère

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

²

Greffière, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [B] [D] a été embauché selon contrat à durée indéterminée du 15 mars 2011 par la SARL Sobapa en qualité d'approvisionneur.

La convention collective applicable est celle du commerce de gros.

La société Sobapa moins de 11 salariés.

Selon lettre du 4 novembre 2020 M. [B] [D] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 12 novembre 2020. Lors de l'entretien préalable, il a été remis à M. [B] [D] le contrat de sécurisation professionnelle (CSP).

Il a été licencié pour motif économique à titre conservatoire selon lettre du 1er décembre 2020.

Le contrat de travail de M. [B] [D] a pris fin le 3 décembre 2020 par son adhésion au CSP.

Le 14 juin 2021, M. [B] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Castres aux fins de contester son licenciement.

Par jugement du 29 novembre 2022, le conseil a :

- débouté M. [B] [D] de sa demande concernant le licenciement sans cause réelle et sérieuse et constaté le bien fondé du motif économique,

- débouté les parties de surplus de leurs demandes.

Le 15 décembre 2022, M. [B] [D] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.

Dans ses dernières écritures en date du 1er août 2024, auxquelles il est fait expressément référence, M. [B] [D] demande à la cour de :

- déclarer recevable et bienfondé M. [B] [D] en son appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Castres, en date du 29 novembre 2022,

Y faisant droit,

- réformer le jugement sus énoncé et daté, en ce qu'il déboute M. [B] [D] de sa demande concernant le licenciement sans cause réelle et sérieuse et constate le bien fondé du motif économique,

Du surplus de ses demandes,

Et statuant à nouveau,

- condamner la SARL Sobapa à payer à M. [B] [D], les sommes de :

- 15 249,24 euros, représentant neuf mois de salaire brut, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 3 388,72 euros, à titre l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents pour un montant de 338,87 euros,

- condamner la SARL Sobapa à payer à M. [B] [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 000 euros,

- condamner la SARL Sobapa aux entiers dépens pour l'ensemble des chefs de la demande.

Il soutient que le motif économique n'est pas précisément énoncé et que la société n'en établit pas la réalité. Il ajoute que la société n'a pas respecté son obligation de recherche de reclassement.

Dans ses dernières écritures en date du 5 août 2024, auxquelles il est fait expressément référence, la société Sobapa demande à la cour de :

Sur le licenciement pour motif économique,

- confirmer en tout point le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Castres qui a constaté la réalité du motif économique et, le bien-fondé du licenciement, mais également, l'absence de préjudice causé par une éventuelle irrégularité de procédure pour le salarié en retenant le respect de la double motivation au sein de la lettre de licenciement,

- dire que l'employeur n'a pas manqué à son obligation de reclassement et débouter le salarié de ses demandes afférentes,

- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Castres en ce qu'il a débouté le salarié de toutes ses demandes afférentes à la requalification du licenciement intervenu en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Sur les frais irrépétibles e