4eme Chambre Section 1, 15 novembre 2024 — 22/04188

other Cour de cassation — 4eme Chambre Section 1

Texte intégral

15/11/2024

ARRÊT N°2024/281

N° RG 22/04188 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PEAZ

NB/CD

Décision déférée du 10 Novembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 21/01371)

D. ROSSI

Section Commerce chambre 2

Association AGS CGEA [Localité 4]

C/

[Z] [K]

S.E.L.A.R.L. AEGIS

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

Association AGS CGEA [Localité 4]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Pascal SAINT GENIEST de l'AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIM''ES

Madame [Z] [K]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Frédérique BELLINZONA, avocat au barreau de TOULOUSE

S.E.L.A.R.L. AEGIS prise en la personne de Me [J] [M] ès qualités de mandataire liquidateur de la SASU DOMAINE ELET

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Sans avocat constitué

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de  :

C. BRISSET, présidente

M. DARIES, conseillère

N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

Greffière, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre

FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [Z] [K] a été embauchée à compter du 1er avril 2019 par la SARL Le Flambadou en qualité de serveuse, employée niveau 1, échelon 1, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants.

Le contrat de travail de Mme [K] a été transféré à la Sasu Domaine Elet le 1er avril 2019.

A compter du 1er août 2019, Mme [K] a exercé en qualité d'employée polyvalente.

En raison de la crise sanitaire, l'établissement a fermé au mois de mars 2020.

Par échanges sms de janvier 2020 et courrier du 6 février 2021, Mme [K] a sollicité auprès de la société Domaine Elet le paiement de ses salaires.

Mme [K] a saisi, le 12 avril 2021, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Toulouse, laquelle a, par ordonnance du 4 juin 2021, ordonné à la société Domaine Elet de procéder au paiement des salaires des mois de décembre 2020 à avril 2021 ainsi qu'à la remise des bulletins de paie afférents.

Mme [K] a saisi une seconde fois le conseil de prud'hommes de Toulouse le 27 septembre 2021 pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur, ainsi que le versement de diverses sommes.

Par jugement du 21 octobre 2021, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SASU Domaine Elet et a désigné la Selarl Aegis en la personne de Me [J] [M] en qualité de mandataire liquidateur.

Le liquidateur a procédé au licenciement pour motif économique de la salariée, qui a accepté le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle le 30 octobre 2021, de sorte que son contrat a pris fin à l'échéance du délai de rétractation, soit le 19 novembre 2021.

Par jugement du 10 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Toulouse, section commerce chambre 2, a :

- pris acte de l'intervention de l'AGS,

- rappelé qu'aucune condamnation ne peut intervenir contre Me [J] [M], ès qualités de mandataire liquidateur de la Sasu Domaine Elet dont la mise cause est imposée par la législation sur les procédures collectives, seule une fixation au passif de l'entreprise des éventuelles créances du salarié étant possible,

- dit que le CGEA, en sa qualité de représentant de l'AGS, ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-6, L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15, L.3253-19 à 21 et L.3253-17 du code du travail,

- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [K] suite aux manquements de la Sasu Domaine Elet,

- dit que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle le montant total des créances garanties serait évalué, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,

- dit que la rupture du contrat de travail de Mme [K] produit les effets d'un licenciement sans