4eme Chambre Section 1, 15 novembre 2024 — 22/04184
Texte intégral
15/11/2024
ARRÊT N°2024/278
N° RG 22/04184 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PEAR
NB/CD
Décision déférée du 10 Novembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 21/01370)
D. ROSSI
Section Commerche chambre 2
Association AGS CGEA [Localité 2]
C/
[R] [T]
S.E.L.A.R.L. AEGIS
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Association AGS CGEA UNEDIC [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Pascal SAINT GENIEST de l'AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''S
Monsieur [R] [T]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Frédérique BELLINZONA, avocat au barreau de TOULOUSE
S.E.L.A.R.L. AEGIS prise en la personne de Maître [X] [W], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL DOMAINE ELET
[Adresse 5]
[Localité 3]
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [R] [T] a été embauché par la Sarl Le Flambadou en qualité de cuisinier, employé niveau 1, échelon 1, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er mai 2016 régi par la convention collective des hôtels, cafés, restaurants.
Le contrat de travail de M. [T] a été transféré à la Sasu Domaine Elet le 1er avril 2019.
En raison de la crise sanitaire, l'établissement a fermé au mois de mars 2020.
Par courrier du 6 février 2021, M. [T] a sollicité auprès de la société Domaine Elet le paiement de ses salaires.
M. [T] a saisi, le 19 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse en sa formation de référé. Par ordonnance du 4 juin 2021, la formation de référé du conseil de prud'hommes a ordonné à la société Domaine Elet de procéder au paiement des salaires des mois de décembre 2020 à avril 2021 ainsi qu'à la remise des bulletins de paie afférents.
Par courrier du 5 juillet 2021, M. [T] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
Il a saisi le 27 septembre 2021 le conseil de prud'hommes de Toulouse pour entendre juger que sa prise d'acte de rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et solliciter le versement de diverses sommes, notamment à titre de rappels de salaire.
Par jugement du 21 octobre 2021, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la Sasu Domaine Elet et a désigné la Selarl Aegis en la personne de Me [X] [W] en qualité de mandataire liquidateur.
Par jugement du 10 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Toulouse, section commerce chambre 2, a :
- pris acte de l'intervention de l'AGS,
- rappelé qu'aucune condamnation ne peut intervenir contre Me [X] [W], ès qualités de mandataire liquidateur de la Sasu Domaine Elet dont la mise cause est imposée par la législation sur les procédures collectives, seule une fixation au passif de l'entreprise des éventuelles créances du salarié étant possible,
- dit que le CGEA, en sa qualité de représentant de l'AGS, ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-6, L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15, L.3253-19 à 21 et L.3253-17 du code du travail,
- dit que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle le montant total des créances garanties serait évalué, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
- dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de M. [T] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence :
- fixé la créance de M. [T] au passif de la liquidation judiciaire de la Sasu Domaine Elet, prise en la personne de son mandataire liquidateur, Me [W], aux sommes suivantes :
*3 854,72 euros au titre de 1'indemnité de préavis,
*385,47 euros au titre des i