4eme Chambre Section 2, 15 novembre 2024 — 22/04002

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Texte intégral

15/11/2024

ARRÊT N°24/340

N° RG 22/04002

N° Portalis DBVI-V-B7G-PC6T

FCC/ND

Décision déférée du 18 Octobre 2022

Conseil de Prud'hommes

Formation paritaire de TOULOUSE

M CHAPUIS

SECTION COMMERCE

SAS CAPITOLE DEMENAGEMENT

S.E.L.A.S. ARVA

SELARL [U] [I]

C/

[S] [T]

UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 3]

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTES

SELARL [U] [I], prise en la personne de Me [U] [I],

es-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS CAPITOLE DEMENAGEMENTS

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Marjorie VELLA-LAFAGE, avocat au barreau de TOULOUSE

S.E.L.A.S. ARVA, es-qualités d'administrateur judiciaire de la SAS CAPITOLE DEMENAGEMENTS (n'intervenant plus)

[Adresse 1]

[Localité 3]

Ayant eu comme conseil Me Marjorie VELLA-LAFAGE, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉ

Monsieur [S] [T]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Géraldine BOIGAS, avocat au barreau de TOULOUSE

PARTIE INTERVENANTE

UNEDIC DÉLÉGATION AGS, CGEA DE [Localité 3]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 3]

sans avocat constitué

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL,conseillère,chargée du rapport.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

AF. RIBEYRON, conseillère

Greffière, lors des débats : M. TACHON

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [S] [T] a été embauché selon un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 juin 2013 par la SAS Capitole déménagements en qualité de déménageur. En dernier lieu, il était chef d'équipe.

La convention collective applicable est celle des transports routiers.

Par courrier du 27 mai 2020, la SAS Capitole déménagements a convoqué M. [T] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 8 juin 2020.

Par LRAR du 16 juin 2020, M. [T] a été licencié pour faute grave.

M. [T] a saisi le 1er octobre 2020 le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins notamment de paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, avec intérêts au taux légal capitalisés, et de remise sous astreinte des documents sociaux rectifiés.

Par jugement du 18 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :

- dit que le licenciement de M. [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamné la SAS Capitole déménagements à régler à M. [T] les sommes suivantes :

* 4.623 € bruts au titre de l'indemnité de préavis,

* 462 € bruts au titre des congés payés afférents au préavis,

* 4.045 € au titre de l'indemnité de licenciement,

* 15.000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- rejeté les plus amples demandes,

- ordonné la remise d'un bulletin de salaire récapitulatif, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le trentième jour de la notification de la présente décision, et pour une période de 2 mois, le conseil se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte,

- dit que les créances salariales produiront intérêt au taux légal à compter de la convocation devant le conseil, que les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement et ordonné la capitalisation des intérêts,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit, et fixé la moyenne des trois derniers salaires à la somme de 2.311,39 €,

- condamné la SAS Capitole déménagements à régler à M. [T] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SAS Capitole déménagements aux éventuels dépens,

- dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la partie défenderesse.

La SAS Capitole déménagements a interjeté appel de ce jugement le 17 novembre 2022, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision et intimant M.