4eme Chambre Section 1, 15 novembre 2024 — 22/02603
Texte intégral
15/11/2024
ARRÊT N°2024/276
N° RG 22/02603 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O4QP
MD/CD
Décision déférée du 08 Juin 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Toulouse
( 20/00712)
J. MAYET
Section Activités Diverses
Association LES AMIES DE LA MATERNELLE [6]
C/
[KJ] [MV]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
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ARRÊT DU QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
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APPELANTE
Association LES AMIES DE LA MATERNELLE [6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie-alexa DENJEAN, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
Madame [KJ] [MV]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Véronique L'HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2022/014764 du 05/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant , M. DARIES, conseillère, chargée du rapport et N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [KJ] [MV] a été embauchée le 1er septembre 2018 par l'association Les Amies de la Maternelle [6] (ci-après désignée association AMJJ) gérant un centre de loisirs associé à l'école ([5]) en qualité d'animatrice et d'adjointe de direction suivant contrat de travail à durée indéterminée intermittent à temps partiel régi par la convention collective nationale de l'animation.
A compter du 10 septembre 2019, Mme [MV] a été placée en arrêt de travail pour maladie, prolongé à plusieurs reprises.
Par courrier de son Conseil du 10 octobre 2019, Mme [MV] a dénoncé des faits de harcèlement sexuel auprès de l'association AMJJ visant M. [HZ] [N], directeur du CLAE.
Le 11 octobre 2019, le syndicat éducation populaire informé, dénonçait un comportement harceleur du directeur.
Au mois d'octobre 2019, l'association AMJJ a mis à pied à titre conservatoire M. [N] et a organisé une enquête interne, dont les conclusions rendues le 18 novembre 2019 n'ont pas relevé de situation de harcèlement.
Lors de la visite médicale de reprise du 9 décembre 2019, le médecin du travail a déclaré Mme [MV] inapte à son poste, son état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par courrier du 19 décembre 2019, l'association AMJJ a convoqué Mme [MV] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 3 janvier 2020.
L'association AMJJ lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 7 janvier 2020, précisant que l'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par décision du 31 mars 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne a refusé de prendre en charge les arrêts de travail de Mme [MV] au titre d'accidents de travail.
Mme [MV] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 8 juin 2020 pour contester son licenciement, demander la condamnation de l'association AMJJ pour violation de son obligation de prévention des faits de harcèlement sexuel et demander le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section activités diverses, par jugement du 8 juin 2022, a :
- jugé que le harcèlement sexuel subi par Mme [MV] est caractérisé,
- jugé que le harcèlement sexuel est à l'origine de l'inaptitude de Mme [MV],
- jugé que le licenciement de Mme [MV] est nul,
- condamné l'association Les Amis de la Maternelle [6], prise en la personne de son représentant légal, ès qualités, à verser à Mme [MV] la somme de 443,08 euros au titre du reliquat d'indemnité spéciale de licenciement dû,
- condamné l'association Les Amis de la Maternelle [6], prise en la personne de son représentant légal, ès qualités à verser à Mme [MV] la somme de 2491,46 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 249,14 euros de congés payés afférents,
- condamné l'association Les Amis de la Maternelle [6] prise en la personne de son représentant légal, ès qualités, à verser à Mme [MV] la somme de 7 474,38 euros de dommages et intérêts au titre de la nullité du licenciement,
- condamné l'association Les Amis de la Materne