4eme Chambre Section 1, 15 novembre 2024 — 22/02490

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Texte intégral

15/11/2024

ARRÊT N°2024/274

N° RG 22/02490 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O336

MD/CD

Décision déférée du 09 Juin 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 20/00750)

G. MONTAUT

Section Encadrement

[M] [Z]

C/

S.A.S. A2PRL

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

Monsieur [M] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Laurent NOUGAROLIS de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIM''E

S.A.S. A2PRL

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Magali PEYROT de la SELARL LUMIO AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant , M. DARIES, conseillère, et N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles chargée du rapport. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

M. DARIES, conseillère

N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffière, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre

FAITS ET PROCÉDURE

M. [M] [Z] a été embauché le 31 juillet 2000 par la société Music in Europe en qualité de programmateur musical suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des agences de presse.

A compter du 1er avril 2001, son contrat de travail a été transféré à la Sas A2PRL avec reprise d'ancienneté au 31 juillet 2000.

Par avenant du 30 mars 2006 portant mention de la convention collective nationale des journalistes, M. [Z] a exercé les fonctions de chef de service des antennes à [Localité 5] puis à [Localité 2] à compter de juillet 2007.

Suivant avenant du 15 mars 2011 à effet du 1er janvier 2011, il exerçait les missions de chef des informations.

En juin 2014, la Sas A2PRL a été rachetée par la société Mediameeting, elle fait partie d'un groupe et est présidée par la société Nextmeeting.

Par courrier du 23 octobre 2019, la Sas A2PRL a notifié à M. [Z] sa mise à pied à titre conservatoire ainsi que sa convocation à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 5 novembre 2019.

M. [Z] a dénoncé le caractère vexatoire des circonstances de la remise de ce courrier par lettre du 24 octobre 2019.

La Sas A2PRL a notifié à M. [Z] son licenciement pour faute grave par courrier du 12 novembre 2019.

M. [Z] a contesté la procédure de licenciement et a formulé diverses demandes de régularisations salariales par courrier du 12 mars 2020. La Sas A2PRL a maintenu le licenciement prononcé et n'a pas fait droit à ses demandes de régularisation par réponse du 4 mai 2020.

M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 16 juin 2020 afin de contester son licenciement, demander la condamnation de la Sas A2PRL au titre de travail dissimulé, demander la requalification de son contrat de travail, ainsi que le versement de diverses sommes.

Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section encadrement, par jugement du 9 juin 2022, a :

- jugé que M. [Z] ne justifie pas devoir être classé rédacteur en chef au coefficient 235,

- débouté M. [Z] de ses demandes au titre du rappel de salaire et des congés payés afférents,

- jugé que M. [Z] aurait du percevoir la prime variable pour les années 2017, 2018 et 2019,

- condamné la société A2PRL prise en la personne de son représentant légal ès-qualités à lui verser la somme de 11 700 euros à ce titre ainsi que 1 170 euros au titre des congés payés afférents,

- jugé que M. [Z] ne prouve pas de préjudice à ce titre et le déboute de sa demande de dommages et intérêts,

- jugé que M. [Z] ne prouve pas avoir réalisé des heures supplémentaires,

- débouté M. [Z] de sa demande de paiement des heures supplémentaires, du paiement du repos compensateur relatif à ces heures et de l'indemnité pour travail dissimulé,

- jugé que le licenciement de M. [Z] repose sur une faute grave, le fait d'avoir divulgué des informations confidentielles relatives à un des plus gros clients de la société A2PRL,

- débouté M. [Z] de ses demandes relatives au paiement de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et du rappel de salaire relatif à la mise à pied à titre conservatoire et des congés payés a