Chambre Sociale, 15 novembre 2024 — 24/00521

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Texte intégral

N° RG 24/00521 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JSMD

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 15 NOVEMBRE 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

23/00330

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 3] du 11 Décembre 2023

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3] - [Localité 6] - [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN

INTIME :

Monsieur [J] [U]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Aurélie MONNIER, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 19 Septembre 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 19 septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2024

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 15 Novembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

* * *

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [J] [U] a été victime d'un accident de trajet le 30 septembre 2019, qui lui a occasionné plusieurs fractures au niveau de la jambe droite et de la rotule gauche, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 3] [Localité 6] [Localité 5] (la caisse).

Son état de santé a été déclaré consolidé au 1er septembre 2022 et, par décision du 11 octobre 2022, la caisse lui a notifié un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 15 % en réparation de ses séquelles.

M. [U] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable qui a confirmé le taux d'IPP attribué par la caisse, en sa séance du 22 mars 2023.

Il a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen.

Par jugement du 11 décembre 2023, le tribunal a :

- fixé, dans les rapports entre la caisse et M. [U], le taux d'IPP à 25 % dont 5 % de part professionnelle,

- condamné la caisse aux dépens, en ce compris les frais d'expertise et à payer à M. [U] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La caisse a relevé appel du jugement le 7 février 2024.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions remises le 13 juin 2024, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a fixé à 20 % le taux anatomique de M. [U],

- confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable fixant le taux anatomique à 15 %,

- rejeter l'intégralité des demandes de M. [U].

Elle expose que le taux de 15 % a été fixé au regard d'une raideur du genou droit avec limitation douloureuse de la flexion à 120° et accroupissement complet non réalisable (5 %), un syndrome rotulien douloureux du genou gauche avec agenouillement impossible (5 %) et des troubles plantaires droits avec répercussions sur la marche (5 %). Elle indique être en désaccord avec le taux de 20 % retenu par le médecin consultant du tribunal (15 % pour le genou et 5 % pour la cheville et le pied) au motif que la mobilité du genou droit dépasse les 110° et que, dans ce cas, le barème indicatif d'invalidité des accidents du travail ne prévoit pas d'indemnisation, de sorte que le taux fixé par le tribunal sur-évalue les séquelles.

En ce qui concerne le taux professionnel, elle fait valoir que le taux d'IPP ne constitue pas un salaire de remplacement et qu'au regard du licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de l'assuré, le 8 novembre 2022, et de son départ anticipé à la retraite, celui-ci ne justifie pas en quoi le taux professionnel de 5 % attribué par le tribunal devrait être revu à la hausse.

Par conclusions remises le 10 juin 2024, soutenues oralement à l'audience, M. [U] demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a fixé la part du taux anatomique à 20 %,

- le réformer s'agissant du taux professionnel,

- lui accorder un taux professionnel de 10 % soit un taux d'IPP global de 30 %,

- débouter la caisse de ses demandes,

- la condamner au paiement des dépens et à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir que les juge