Ch. civile et commerciale, 14 novembre 2024 — 23/03954

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Texte intégral

N° RG 23/03954 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JQQC

COUR D'APPEL DE ROUEN

CH. CIVILE ET COMMERCIALE

ARRET DU 14 NOVEMBRE 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

22/00037

Tribunal judiciaire d'Evreux du 14 novembre 2023

APPELANTE :

Madame [J] [R]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me François DELACROIX de la SELARL SELARL DELACROIX, avocat au barreau d'EURE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C76540-2023-009425 du 13/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)

INTIMEES :

S.A. CARDIF ASSURANCE VIE ET QUATREM ASSURANCES COLLECTIVES

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentée par Me Jean-yves PONCET de la SCP PONCET DEBOEUF BEIGNET, avocat au barreau d'EURE

S.A. DOMOFINANCE

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Emmanuelle MENOU de la SCP RSD AVOCATS, avocat au barreau d'EURE

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 10 septembre 2024 sans opposition des avocats devant Mme VANNIER, présidente de chambre, rapporteur.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Mme VANNIER, présidente de chambre

M. URBANO, conseiller

Mme MENARD-GOGIBU, conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme RIFFAULT, greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 10 septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024.

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 14 novembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.

*

* *

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Mme [J] [R] et M.[V] [U] ont fait l'acquisition auprès de la société Objectif Economie de deux pompes à chaleur ainsi que d'un ballon d'eau thermodynamique. Pour financer ces acquisitions, ils ont contracté un emprunt auprès de la société Domofinance d'un montant de 27 500€ remboursable en 125 mois. Seul Monsieur [U] a souscrit à l'assurance facultative proposée auprès de la société Cardif Assurance Vie.

M.[V] [U] est décédé le [Date décès 4] 2020.

Mme [N] a sollicité auprès de la société Cardi Assurance Vie la prise en charge du solde du crédit.

La société d'assurance, après instruction de la demande, a opposé un refus de garantie faisant valoir que le décès de M. [V] [U] était lié à une pathologie antérieure à la demande d'adhésion de l'assurance.

Mme [R] par l'intermédiaire de son conseil, a contesté le refus de garantie, au motif que M. [U] ignorait être atteint d'un cancer du côlon lorsqu'il a adhéré au contrat d'assurance.

La société Cardif Assurance Vie maintenait son refus de garantie au motif que la pathologie dont était atteint [V] [U] qui avait entrainé son décès était apparue le 17 décembre 2018 soit avant la souscription du contrat intervenue le 1er mars 2019.

Mme [J] [R] a alors fait assigner le 28 décembre 2021 la société Cardif Assurance Vie devant le tribunal judiciaire d'Evreux afin d'obtenir sa condamnation à régler le solde dû à la société Domofinance.

Elle a également fait assigner en intervention forcée, par acte du 17 janvier 2023, la société Domofinance afin de la voir condamnée à lui rembourser les échéances du prêt depuis le décès de M. [V] [U].

Par jugement en date du 14 novembre 2023, le tribunal judiciaire d'Evreux a :

- constaté que la société Quatrem est mise hors de cause,

- rejeté la demande en paiement de Madame [J] [R] à l'encontre de la SA Cardif Assurance Vie,

- rejeté le surplus des demandes des parties,

- condamné Madame [J] [R] aux dépens, qui seront recouvrés directement par Maître Pierre-Yves Rossignol, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- rejeté les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé l'exécution provisoire.

Madame [J] [R] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 27 novembre 2023.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 21 février 2024, Mme [J] [R] demande à la Cour de :

- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :

-rejeté la demande en paiement de Madame [J] [R] à l'encontre de la SA Cardif Assurance Vie,

- rejeté le surplus des demandes des parties,

Et statuant à nouveau,

- déclarer Madame [R] recevable et bien fondée en ses demandes,

- débouter la SA Cardif Assurance Vie de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,

- condamner la SA Assurance Vie à régler au prêteur le solde du crédit Domofinance (contrat n°42684673029001) dans le cadre de la garantie décès, à la date du décès de Monsieur [U] soit le [Date décès 4] 2020, pour un montant de 27 004,84 euros capital restant dû selon tableau d