Chambre Sociale, 15 novembre 2024 — 23/00244
Texte intégral
N° RG 23/00244 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JIUB
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 15 NOVEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00651
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 20 Décembre 2022
APPELANT :
Monsieur [F] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Sophie LE MASNE DE CHERMONT, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE RED
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 26 Septembre 2024 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 26 septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 15 Novembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [E] bénéficie d'une pension d'invalidité de première catégorie depuis le 1er mars 2017.
Par courrier du 15 février 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3], [Localité 6], [Localité 5] (la caisse) a notifié à M. [E] un indu d'un montant de 6 651,34 euros au titre de sa pension d'invalidité correspondant aux pensions versées de septembre 2017 à juin 2019.
Puis par un nouveau courrier du 16 mars 2021 portant la mention « annule et remplace », la caisse lui a notifié le même indu.
M. [E] a contesté cet indu devant la commission de recours amiable de la caisse qui, en sa séance du 21 octobre 2021, a confirmé le bien-fondé de l'indu.
Il a alors poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen qui, par jugement du 20 décembre 2022, a :
- rejeté le recours formé par M. [E],
- dit que l'action en recouvrement des sommes indument versées pour la période du 1er mars 2017 au 31 octobre 2019 n'était pas prescrite,
- dit que l'indu était fondé,
- condamné M. [E] à régler à la caisse la somme de 6 651,34 euros,
- débouté M. [E] du surplus de ses demandes,
- condamné M. [E] aux dépens.
M. [E] a relevé appel du jugement le 19 janvier 2023 et par conclusions remises le 13 septembreq 2023, soutenues oralement, il demande à la cour de :
- recevoir son appel et le déclarer bien-fondé,
- infirmer le jugement entrepris,
- à titre liminaire, constater que les demandes de la caisse sont prescrites et ainsi annuler la décision de notification d'indu,
- à titre subsidiaire, annuler la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse en sa séance du 21 octobre 2021, en conséquence annuler l'indu notifié et débouter la caisse de toutes ses conclusions, fins et demandes,
- à titre infiniment subsidiaire, si la cour devait confirmer la décision de la caisse au titre de l'indu, condamner la caisse à lui verser la somme de 6 651,34 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier lié à la faute commise par la caisse en manquant à son obligation de conseil et d'information,
- en tout état de cause, condamner la caisse à lui verser la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 6 mai 2024, soutenues oralement, la caisse demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- rejeter comme mal fondé le recours formé par M. [E],
- condamner M. [E] à lui verser la somme de 6 651,34 euros indument perçue (réduite à 6 398,29 euros à la suite de retenues sur prestations),
- condamner M. [E] à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- inviter M. [E] à se rapprocher d'elle afin d'établir un échéancier de remboursement en fonction de ses capacités financières,
- condamner M. [E] aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription
L'article L. 160-11 du code de la sécurité sociale dispose que l'action de l'assuré pour le paiement des prestations de l'assurance maladie se prescrit par deux ans à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations. Pour le paiement des prestations de l'assurance maternité, elle se prescrit par deux ans à comp