Chambre Sociale, 15 novembre 2024 — 22/04165
Texte intégral
N° RG 22/04165 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JH6Y
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 15 NOVEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00475
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 08 Décembre 2022
APPELANTE :
Madame [L] [H]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphane CAMPANARO de la SELARL CAMPANARO NOEL OHANIAN, avocat au barreau de l'EURE substituée par Me Christophe OHANIAN, avocat au barreau de l'EURE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/140 du 20/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMEE :
CPAM DE L'EURE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 19 Septembre 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 19 septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 15 Novembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
La caisse primaire d'assurance-maladie de l'Eure (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle un accident de trajet survenu le 23 décembre 2006 à Mme [L] [H] qui était alors coiffeuse.
Elle a déclaré son état de santé consolidé au 25 février 2008 et lui a fixé son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 10 %.
Par lettre du 3 mars 2021, Mme [H] a sollicité un rendez-vous auprès du médecin conseil, faisant valoir l'apparition de nouvelles séquelles, et ce aux fins de revalorisation de sa rente.
Par lettre du 10 août 2021, la caisse a notifié à Mme [H] sa décision de maintenir le taux à 10 %, au motif d'une absence d'aggravation des séquelles en rapport avec l'AT du 23/12/2006.
Contestant cette décision, Mme [H] a saisi la commission médicale de recours amiable, qui en sa séance du 6 octobre 2021 a décidé de fixer le taux à 13 % (dont 0 % d'incidence professionnelle).
A la suite de cette décision, et par lettre du 22 octobre 2021, la caisse a notifié à Mme [H] la fixation de son taux d'IPP à 13 % à partir du 3 mars 2021.
Elle a cependant poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire d'Evreux, pôle social qui, après avoir désigné le Dr [J] comme médecin consultant, et par jugement du 8 décembre 2022, a :
- confirmé la décision de la CMRA ayant fixé à 13 % le taux anatomique d'IPP attribué à Mme [H] au titre de l'accident de trajet survenu le 23 décembre 2006,
- débouté Mme [H] de sa demande de reconnaissance d'un taux professionnel d'incapacité permanente partielle,
- dit que chacune des parties conserverait la charge de ses dépens,
- rappelé que les frais de la consultation médicale ordonnée par le tribunal seraient à la charge de la CNAM,
- rappelé que la décision était exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Par déclaration électronique du 23 décembre 2022, Mme [H] a fait appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Soutenant oralement à l'audience ses écritures (remises au greffe le 9 septembre 2024), Mme [H] demande à la cour d'infirmer le jugement (sauf en ce qu'il a rappelé que les frais de la consultation médicale ordonnée par le tribunal seraient à la charge de la CNAM et rappelé que la décision était exécutoire de plein droit à titre provisoire) et, statuant à nouveau, de :
à titre principal :
- annuler la décision rendue le 6 octobre 2021 par la CMRA,
- fixer le taux anatomique d'IPP à un taux qui ne saurait être inférieur à 27 %,
- fixer le taux d'incidence socio-professionnelle à un taux qui ne saurait être inférieur à 10 %,
- et en conséquence, fixer son taux d'IPP global à un taux qui ne saurait être inférieur à 37 % et débouter la caisse de ses demandes ;
à titre subsidiaire :
- ordonner une contre-expertise et désigner un nouvel expert médical aux fins de fixation du taux d'IPP et du taux d'incidence professionnelle,
- juger que les frais d'expertise seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie.
Elle se prévaut d'une aggravation considérable de son état de santé depuis la fixation de son taux d'incapacité permanente le 21 juillet 2008, en indiquant que ses cervicales se lient désormais avec ses lombaires,