Chambre Sociale, 15 novembre 2024 — 22/03233

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Texte intégral

N° RG 22/03233 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JF7U

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 15 NOVEMBRE 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

21/00426

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 31 Août 2022

APPELANTE :

S.A.S.U. [5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Marina CHAUVEL, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Rémi PATERNEL, avocat au barreau du VAL D'OISE

INTIMEE :

URSSAF DE HAUTE NORMANDIE

[Adresse 2]

CS 92035

[Localité 4]

représentée par Mme [P] en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 19 Septembre 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 19 septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2024

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 15 Novembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

* * *

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf) de Haute-Normandie a procédé à un contrôle comptable d'assiette, sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, au sein de la société [5] (la société).

Elle lui a adressé une lettre d'observations le 25 octobre 2019, chiffrant à 80 697 euros le rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance-chômage et d'AGS.

L'inspecteur du recouvrement a confirmé le redressement, en dépit des observations de la société qui s'est vu notifier une mise en demeure, le 14 octobre 2020, pour un montant total de 85 573 euros.

La société a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf d'un recours qui a été rejeté par décision du 9 mars 2021.

Elle a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen.

Par jugement du 31 août 2022, le tribunal a :

- dit que le redressement était fondé à hauteur de 87'965 euros, soit 79'248 euros en cotisations et 8 717 euros en majorations de retard,

- condamné la société au paiement de cette somme ainsi qu'à celle de 1 608 euros au titre des autres chefs de redressement,

- débouté la société de ses demandes de remboursement du trop perçu de charges sociales par l'Urssaf au titre des indemnités repas et des dommages et intérêts,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision,

- condamné la société aux dépens et débouté celle-ci de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

La société a relevé appel du jugement le 4 octobre 2022.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions remises le 13 septembre 2024, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :

- avant dire droit, surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure de pourvoi en cassation n° 24-15605,

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- juger irrégulières la mise en demeure ainsi que la lettre d'observations,

- juger la créance de l'Urssaf infondée en son principe et en son quantum,

- débouter l'Urssaf de ses demandes reconventionnelles,

- annuler la décision de la commission de recours amiable,

- annuler la créance de l'Urssaf de Normandie, venant aux droits de l'Urssaf de Haute-Normandie tirée du redressement relatif à la réduction générale des cotisations (87'965 euros), intérêts et majorations de retard compris et tirée des indemnités kilométriques versées au titre des années 2016 à 2018,

- condamner l'Urssaf à lui payer les sommes de :

' 24'428,45 euros au titre du remboursement du trop perçu de cotisations sociales et patronales portant sur les années 2016 à 2018,

' 30'000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,

' 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'Urssaf aux dépens.

Par conclusions remises le 12 juillet 2024, soutenues oralement à l'audience, l'Urssaf de Normandie, venant aux droits de l'Urssaf de Haute-Normandie, demande à la cour de :

- débouter la société de ses demandes,

- confirmer le jugement,

- prendre acte de ce que le montant de sa créance ne porte plus que sur la somme de 80 698 euros en cotisations,

- fixer sa créance au passif de la procédure collective de la société à cette somme,

- dire qu'elle participera à titre provis