Chambre Sociale, 15 novembre 2024 — 22/03120

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Texte intégral

N° RG 22/03120 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JFYC

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 15 NOVEMBRE 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

21/00677

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 25 Août 2022

APPELANT :

Monsieur [L] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Stéphane PASQUIER de la SELARL PASQUIER, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE RED

[Adresse 2]

[Localité 7]

représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 19 Septembre 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame POUGET, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 19 septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2024

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 15 Novembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

* * *

FAITS ET PROCÉDURE :

M. [L] [Z], salarié de l'association "[4]" en qualité de médiateur culturel, a lui-même adressé à la caisse primaire d'assurance-maladie (la caisse) de [Localité 7]-[Localité 6]-[Localité 5] une déclaration d'accident du travail datée du 22 décembre 2020 évoquant une vive altercation avec l'employeur survenue le 5 novembre 2020 à 9h45 sur son lieu de travail habituel, alors qu'il était assis à son bureau, ayant entraîné comme lésions un syndrome anxio-dépressif.

Il a également communiqué un certificat médical initial rectificatif daté du 5 novembre 2020 faisant état de : "anxiété. Ruminations anxieuses".

Après enquête, et par lettre du 19 mars 2021, la caisse a notifié à M. [Z] son refus de reconnaître l'existence d'un accident du travail.

Contestant cette décision, il a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la caisse.

Dans le silence de celle-ci, il a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social.

Dans sa séance du 23 septembre 2021, la CRA a rejeté son recours.

Par jugement du 25 août 2022, le tribunal a :

- rejeté le recours formé par M. [Z],

- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- condamné M. [Z] aux dépens.

Par déclaration électronique du 23 septembre 2022, M. [Z] a formé appel.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Soutenant oralement ses écritures (remises au greffe le 9 avril 2024), M. [Z] demande à la cour d'infirmer le jugement et en conséquence de :

- infirmer l'avis défavorable émis par la caisse aux termes de sa décision du 19 mars 2021 confirmée par la CRA dans sa décision du 28 septembre 2021 et reconnaître le caractère professionnel de son accident du 5 novembre 2020,

- condamner la caisse à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens de l'instance, qui comprendront les frais d'exécution de l'arrêt à intervenir.

M. [Z] expose avoir été agressé verbalement par son employeur au temps et au lieu du travail, menacé par l'employeur et la s'ur de ce dernier, et ce le 5 novembre 2020, alors qu'il avait réclamé un rappel de frais et de tickets-restaurant par courrier du 3 novembre précédent. Il ajoute avoir immédiatement (à 10h30) quitté le bureau pour se rendre chez son médecin traitant, ayant subi un traumatisme de nature psychologique, puis déposer une main courante, et se trouver en arrêt de travail depuis lors, souffrant d'isolement, de la peur de croiser son agresseur, de troubles du sommeil, incapable psychologiquement et physiquement de reprendre le travail.

Soutenant oralement ses écritures (remises au greffe le 14 juin 2024), la caisse demande à la cour de confirmer le jugement.

Elle soutient que l'altercation verbale alléguée ne repose que sur les propos du salarié, qui en outre ne précise pas les propos qui l'auraient traumatisé ; qu'il n'y a pas de témoin identifié alors que selon M. [Z] l'employeur aurait hurlé ; que l'employeur ignore l'existence d'un fait accidentel au 5 novembre 2020 ; que les pièces produites ne font que relater les propos du salarié ; qu'il n'est donc pas établi l'existence d'un fait soudain ou anormal survenu à cette date. Elle ajoute que M. [Z] n'a pas subi une altération brutale de ses facultés menta