Chambre Sociale, 15 novembre 2024 — 22/02734

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Texte intégral

N° RG 22/02734 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JE3U

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 15 NOVEMBRE 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

20/01064

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 7] du 08 Juillet 2022

APPELANTE :

Société [6]

[Adresse 1]

[Localité 4]

non comparante ni représentée

INTIMEE :

[8]

[Adresse 2]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Mme [P] en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 19 Septembre 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame POUGET, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 19 septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2024

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 15 Novembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

* * *

FAITS ET PROCÉDURE :

Par jugement du 8 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social, a :

- débouté la SARL [6] de l'ensemble de ses demandes,

- confirmé le redressement pour la somme de 10 093 euros en cotisations et 1 084 euros en majorations de redressement,

- condamné la SARL [6] à payer à l'[8] la somme de 11 830 euros se décomposant comme :

* 10 093 euros en cotisations

* 1 084 euros en majorations de redressement,

* 653 euros en majorations de retard,

- condamné la SARL [6] au paiement des entiers dépens.

Par déclaration expédiée le 8 août 2022, la société a fait appel.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

La société [6] n'a pas comparu à l'audience au cours de laquelle l'[8] a, quant à elle, sollicité la confirmation du jugement.

MOTIFS :

En application de l'article 937 du code de procédure civile, le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience.

En vertu de l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.

En l'espèce, il ressort du dossier que la société [6] a fait appel par l'intermédiaire de son avocat Me [X], laquelle, par courriel du 18 juin 2024 a fait savoir à la cour qu'elle n'intervenait plus dans l'intérêt de la société.

Si cette dernière a bien fait l'objet d'une convocation à l'audience du 19 septembre 2024, cette convocation a été faite par lettre simple.

Il convient dans ces conditions de déclarer caduque la déclaration d'appel.

Il appartiendra à la société [6], le cas échéant, de solliciter le rapport de cette mesure dans les conditions ci-dessus rappelées.

Au regard de cette décision, la société [6] est condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe,

Déclare la déclaration d'appel caduque,

Rappelle que cette déclaration de caducité peut être rapportée si la société [6] fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'elle n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile,

Condamne la société [6] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE