Chambre Sociale, 15 novembre 2024 — 22/02284

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Texte intégral

N° RG 22/02284 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JD5V

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 15 NOVEMBRE 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

22/00221

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 27 Juin 2022

APPELANT :

Monsieur [K] [E]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Me Linda MECHANTEL de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/8105 du 20/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE RED

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 19 Septembre 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame POUGET, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 19 septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2024

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 15 Novembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

* * *

FAITS ET PROCÉDURE :

La caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 2] [Localité 5] [Localité 4] (la caisse) a reconnu comme maladie professionnelle la pathologie "hors tableau" déclarée par M. [K] [E], constatée par certificat médical initial du 25 juillet 2017 évoquant des lombosciatalgies S1 droites depuis 2013 avec antélisthésis L5S1 et chirurgie prévue.

Elle a déclaré son état de santé consolidé au 10 mai 2019. Par lettre du 3 février 2021, elle a notifié à M. [E] sa décision de lui attribuer un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 20 %.

Contestant cette décision, M. [E] a saisi la commission médicale de recours amiable, qui en sa séance du 23 avril 2021 a rejeté son recours en confirmant la décision de la caisse.

Il a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social qui, après avoir désigné le Dr [R] comme médecin consultant, et par jugement du 27 juin 2022 :

- a rejeté son recours,

- l'a débouté de ses demandes.

Par déclaration électronique du 8 juillet 2022, M. [E] a fait appel.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Soutenant oralement à l'audience ses écritures (remises au greffe le 9 avril 2024), M. [K] [E] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :

- relever le taux d'IPP (taux médical) et fixer un taux professionnel,

- condamner la caisse au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens.

Il estime que le tribunal n'a pas tiré toutes les conséquences du rapport médical relatif à la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, évaluant le taux prévisible à 25 % au moins ; se prévaut d'une attestation du Dr [X] du 19 février 2021 ; évoque une perte d'autonomie dans l'accomplissement des actes ordinaires de la vie. Par ailleurs, il expose avoir toujours travaillé comme maçon coffreur, avoir été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement en février 2016, ne plus pouvoir exercer son métier au vu de sa pathologie, ne plus pouvoir envisager de reconversion professionnelle au vu de son âge, percevoir une pension de retraite depuis le 1er janvier 2019 en remplacement de sa pension d'invalidité, de sorte qu'il s'estime fondé à voir fixer un taux professionnel. Il considère que son taux ne peut être inférieur à 25 %.

Soutenant oralement à l'audience ses écritures (remises le 17 juin 2024), la caisse demande à la cour de :

- confirmer le jugement,

- condamner M. [E] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Elle fait valoir que le taux de 25 % indiqué à l'article R. 461-8 du code de la sécurité sociale est relatif au taux d'incapacité permanente prévisible, et permet la transmission - ou non - du dossier au CRRMP, mais qu'il n'est pas le taux retenu après consolidation ; que M. [E] ne peut donc valablement soutenir que le taux d'IPP à fixer dans le cadre de la réparation de ses séquelles devrait être au moins de 25 %, à l'instar du taux prévisible.

Elle ajoute que M. [E], sur qui pèse la charge de la preuve, ne produit aucun élément médical contemporain de la date de consolidation susceptible d