Chambre Sociale, 15 novembre 2024 — 22/01777

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Texte intégral

N° RG 22/01777 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JC24

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 15 NOVEMBRE 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

21/00250

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 28 Avril 2022

APPELANT :

Monsieur [P] [O]

[Adresse 2]

[Localité 6]

représenté par Me Matthieu ROUSSINEAU de l'AARPI ROUSSINEAU AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEES :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE

[Adresse 1]

[Localité 4]

dispensée de comparaître

S.A.R.L. [7]

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Vanessa FONTAINE de la SELARL B. FIELD, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 26 Septembre 2024 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 26 septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2024

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 15 Novembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

* * *

Exposé du litige :

Le 10 juillet 2017, M. [P] [O], salarié de la société [7] (la société) en qualité de chef d'équipe et menuisier ossature bois, a établi une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial du 28 avril 2017 faisant état d'une tendinopathie de l'épaule gauche.

Par décision du 12 octobre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) a pris en charge la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.

L'état de santé de M. [O] a été déclaré consolidé le 7 août 2017 et, sur décision du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen du 20 mai 2019, son taux d'incapacité permanente partielle a été fixé à 21% dont 5% de taux professionnel.

Par requête en date du 11 octobre 2019, M. [O] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance d'Evreux, devenu tribunal judiciaire, afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur à l'origine de sa maladie professionnelle.

Par jugement du 28 avril 2022, le tribunal a :

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action soulevée par la caisse et la société,

- déclaré recevable l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduite par M. [O] à l'encontre de la société,

- débouté M. [O] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, à l'origine de la maladie professionnelle prise en charge le 12 octobre 2017, au titre d'une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche,

- débouté M. [O] de toutes ses demandes subséquentes,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [O] aux dépens.

La décision a été notifiée à M. [O] le 2 mai 2022, il en a relevé appel le 30 mai 2022.

Par conclusions remises le 28 août 2024, soutenues oralement, M. [O] demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action soulevée par la caisse et la société et en ce qu'il a déclaré recevable l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur,

- infirmer le jugement en ses autres dispositions,

- dire que la société a commis des fautes inexcusables qui sont à l'origine de sa maladie professionnelle du 28 avril 2017,

- reconnaître la faute inexcusable imputable à la société,

- en conséquence, ordonner la majoration des indemnités qui lui sont dues par la caisse au titre de sa maladie professionnelle, et ce conformément à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,

- dire que la majoration de rente ou de capital serait toujours fixée au maximum légal quel que soit le taux d'incapacité permanente partielle et que la majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité,

- ordonner une mesure d'expertise médicale confiée à tel médecin qu'il plaira avec pour mission de chiffrer ses préjudices personnels visés dans ses écritures,

- condamner la société à lui payer une provision à valoir sur la réparation de ses préjudices, qui ne saurait être inférieure à la somme de 2 000 euros,

- dire et juger cette décision à intervenir opposable à la caisse, qui fera l'avance de la provision ainsi sollicitée,

- condamner la société à lui payer la somme de 3 500 euros sur