Chambre Sociale, 15 novembre 2024 — 22/01391

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Texte intégral

N° RG 22/01391 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JB7T

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 15 NOVEMBRE 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

15/00609

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 04 Avril 2022

APPELANTE :

SAS [7] venant aux droits de la société [13] SA

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Elodie BOSSUOT-QUIN de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Fatou SARR, avocat au barreau de LYON

INTIMES :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 10]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 10]

dispensée de comparaître

Maître [L] [T] ès qualités de Commissaire à l'exécution du plan de cession de la S.A. [9]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représenté par Me Caroline MACHAUX de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE substituée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR, avocat au barreau de ROUEN

FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE (FIVA)

[Adresse 15]

[Localité 6]

représenté par Me Carole BONVOISIN de la SELARL BESTAUX BONVOISIN MATRAY, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 19 Septembre 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 19 septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2024

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 15 Novembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

* * *

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [C] [J] a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 10] (la caisse) des plaques pleurales bilatérales non calcifiées, le 12 octobre 2013.

La caisse a pris en charge cette pathologie au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles, le 15 avril 2014 et lui a attribué une indemnité en capital à la date du 4 septembre 2013, sur la base d'un taux d'IPP de 5 %.

M. [J] a sollicité l'indemnisation de ses préjudices auprès du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fiva) et a accepté l'offre qui lui a été faite, d'un montant total de 20 800 euros.

Le Fiva, en sa qualité de créancier subrogé, a sollicité la convocation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Havre de la SA [9] en vue de la reconnaissance de sa faute inexcusable.

Par jugement du 4 avril 2022, le tribunal judiciaire du Havre, devenu compétent pour statuer, a :

- débouté le Fiva de ses demandes formées à l'encontre de la société [9],

- dit que la société [7], venant aux droits de la société [13] SA, avait commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle dont souffrait M. [J],

- fixé à son maximum la majoration de l'indemnité en capital, soit 1 948,44 euros, qui devrait être versée au Fiva par la caisse,

- dit que cette majoration devrait suivre l'évolution du taux d'incapacité de M. [J],

- dit qu'en cas de décès de celui-ci, résultant des conséquences de la maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente resterait acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant,

- fixé l'indemnisation des préjudices personnels de M. [J] comme suit :

' préjudice moral : 19'000 euros,

' préjudice physique : 300 euros,

' préjudice d'agrément : 1500 euros,

- dit que la caisse devrait verser cette somme au Fiva,

- condamné la société [7] à rembourser à la caisse les sommes avancées par cette dernière,

- condamné cette société à payer au Fiva la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter la société [13] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner l'exécution provisoire.

La société [7] (dénommée ci-après la société [7]) a interjeté appel de cette décision le 25 avril 2022.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions remises le 2 avril 2024, soutenues oralement, la société [7], venant aux droits de la société [13] SA, demande à la cour de :

- la mettre hors de cause,

- subsidiairement, débouter le Fiva de son action tendant à voir reconnaître la faute inexcusable dirigée à son encontre, en tant que société venant aux droits de la société [13] SA,

- à titre subsidiaire, débouter le Fiva en l'absence de caractère professionnel de la maladie, à titre plus subsidiair