Chambre Sociale, 15 novembre 2024 — 21/02938
Texte intégral
N° RG 21/02938 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I2VL
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 15 NOVEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/01858
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 09 Juillet 2021
APPELANTE :
Madame [F] [S]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Amélie DE COLNET, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE RED
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
Société [11]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Maïtena LAVELLE de la SELARL CABINET LAVELLE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Pauline FROGET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 26 Septembre 2024 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 26 septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 15 Novembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [F] [S] a été engagée par la société [11] (la société) en qualité d'agent de propreté à compter du 1er juin 2007.
Le 19 août 2014, elle a été victime d'un accident du travail. Le certificat médical initial a constaté un blocage lombaire de L4 à S1 avec sciatalgie tronquée gauche.
Par avenant du 1er novembre 2014, son contrat de travail a été repris par la société [12].
Par courrier du 28 novembre 2014, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6], [Localité 10], [Localité 9] (la caisse) a reconnu le caractère professionnel dudit accident.
L'état de santé de Mme [S] a été considéré comme consolidé le 26 août 2015.
Le 6 juillet 2017, cette dernière a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [11] et de la société [12] dans la réalisation de son accident du travail.
Par jugement du 18 octobre 2019, le conseil s'est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Rouen.
Mme [S] a alors saisi le tribunal de grande instance de Rouen, devenu tribunal judiciaire, de cette même demande, lequel a, par jugement du 9 juillet 2021 :
déclaré sa demande recevable,
dit que la société [12] était hors de cause,
débouté Mme [S] de l'ensemble de ses demandes,
condamné Mme [S] à verser la somme de 500 euros à chacune des sociétés, la société [11] et la société [12], au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Mme [S] a relevé appel de cette décision le 16 juillet 2021.
Par arrêt du 10 novembre 2023, la présente cour a notamment :
infirmé le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 9 juillet 2021, sauf en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription et mis hors de cause la société [12],
Statuant dans cette limite et y ajoutant,
dit que la société [11] avait commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail de Mme [F] [S] ;
ordonné la majoration au taux maximum de la rente versée à Mme [S] ;
dit que les indemnités susceptibles d'être allouées à Mme [S] en réparation de ses préjudices seraient avancées par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] [Localité 10] [Localité 9] qui pourra les récupérer auprès de la société ;
Avant dire droit sur les préjudices allégués par Mme [S] :
- désigné le docteur [X] [Z], hôpital [8] [Adresse 1] en qualité d'expert avec mission, après avoir convoqué préalablement les parties et leurs conseils, de prendre connaissance de tous documents utiles, d'examiner Mme [S], de donner à la cour tous éléments aux fins d'évaluation des préjudices allégués par lui au titre :
- des souffrances endurées avant consolidation de son état,
- du préjudice esthétique, temporaire et définitif,
- du préjudice d'agrément qui pourrait être allégué par la victime en donnant un avis médical sur l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation,
- du déficit fonctionnel temporaire,
- du préjudice sexuel,
- de la nécessité de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation, et en quantifie