Chambre Sociale, 15 novembre 2024 — 21/00404

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Texte intégral

N° RG 21/00404 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IVLY

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 15 NOVEMBRE 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

18/838

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 14 Janvier 2021

APPELANT :

Monsieur [Y] [E]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Thierry BILLET, avocat au barreau d'ANNECY substitué par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEES :

S.A.S. [6]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 5]

représentée par Me Yoann GONTIER de la SELARL EPONA CONSEIL, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Cyril CAPACCI, avocat au barreau de ROUEN

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 19 Septembre 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame POUGET, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 19 septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2024

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 15 Novembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

* * *

FAITS ET PROCÉDURE :

Par un arrêt du 30 juin 2023, auquel il est renvoyé pour l'exposé des faits et de la procédure, la cour d'appel de Rouen a infirmé le jugement rendu le 14 janvier 2021 par le tribunal judiciaire d'Evreux, pôle social et, statuant à nouveau, a :

- dit que la société [6] avait commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail de M. [Y] [E],

- ordonné la majoration au taux maximum de la rente versée à M. [E],

- dit que la majoration de la rente suivrait l'aggravation du taux d'incapacité permanente partielle dans les mêmes proportions et que les préjudices personnels seraient réévalués en cas de rechute ou d'aggravation des séquelles,

et avant dire droit sur les préjudices de M. [E], a notamment :

- désigné le Docteur [H] [L] en qualité d'expert avec mission, après avoir convoqué préalablement les parties et leurs conseils, de prendre connaissance de tous documents utiles, d'examiner M. [E], de dire si les lésions étaient consolidées et le cas échéant en déterminer la date, et de donner à la cour tous éléments aux fins d'évaluation des préjudices allégués par lui au titre :

* des souffrances endurées avant consolidation de son état,

* du déficit fonctionnel temporaire,

* de la nécessité de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation, et en quantifier le besoin en heures par jour ou par semaine,

* du préjudice esthétique, temporaire et définitif,

* du préjudice d'agrément qui pourrait être allégué par la victime, en donnant un avis médical sur l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, et sur son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation,

* du préjudice sexuel,

* du déficit fonctionnel permanent, dans ses dimensions de souffrances physiques et psychologiques, d'atteinte aux fonctions physiologiques de la victime et de troubles dans les conditions d'existence, en chiffrant, par référence au "Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun" le taux éventuel du déficit imputable à l'accident du travail ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,

* de l'aménagement de son véhicule, et en chiffrer le coût,

* de l'aménagement de son logement, et en chiffrer le coût ;

- enjoint à M. [E] de faire parvenir à l'expert ci-avant désigné, au moins 15 jours avant la date fixée pour les opérations d'expertise, toutes les pièces médicales relatives aux soins dispensés au titre de l'accident (spécialement radiographies, certificats médicaux, comptes rendus opératoires, etc...), faute de quoi le rapport ne serait établi par l'expert que sur les seuls éléments dont il disposerait,

- dit que l'expert adresserait aux parties un pré-rapport,

- fixé à 1 400 euros la provision à valoir sur ses honoraires, qui devrait être versée par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure à la régie d'avances et de recettes de la cour d'appel, dans le mois de la notification de l'arrêt,

- dit que l'expert d