Chambre Sociale, 15 novembre 2024 — 20/00844

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Texte intégral

N° RG 20/00844 - N° Portalis DBV2-V-B7E-INM4

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 15 NOVEMBRE 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

19/74

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 07 Janvier 2020

APPELANTE :

SAS [4]

[Adresse 6]

[Localité 3]

représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Cruse MASSOSSO BENGA, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

CPAM DE L'EURE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 26 Septembre 2024 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 26 septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2024

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 15 Novembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

* * *

EXPOSÉ DU LITIGE :

La société [4] (la société), précédemment dénommée [5], a interjeté appel d'un jugement du 7 janvier 2020 par lequel le tribunal judiciaire de Rouen a fixé à 10 % le taux d'incapacité permanente partielle de M. [P] [I], son salarié, résultant d'une maladie professionnelle dont celui-ci a été reconnu atteint le 11 juin 2016, à savoir une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche.

Par arrêt du 14 juin 2022, cette cour a :

ordonné la communication par le greffe au docteur [C] du rapport d'évaluation de l'IPP de M. [I], établi par le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure,

ordonné la radiation de l'affaire du rôle de la cour auquel elle pourra être réinscrite une fois celle-ci en état d'être jugée.

Le 6 juin 2024, l'affaire a été réenrôlée à la demande de la société qui par conclusions du 10 juin suivant, soutenues oralement à l'audience, demande à la cour de :

infirmer le jugement,

à titre principal,

juger que l'ensemble des mouvements de l'épaule n'a pas été étudié et que ceux-ci ne sont pas atteints, que son médecin conseil a estimé qu'un taux de 6% pourrait être fixé compte tenu des éléments du dossier médical et des données de l'examen clinique,

ramener à 6 % le taux d'IPP attribué à M. [I] dans les rapports caisse/employeur,

à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale judiciaire confiée à tel expert avec la mission définie dans ses écritures, ou une consultation sur pièces.

renvoyer l'affaire à une audience ultérieure afin qu'il soit débattu du taux d'IPP après dépôt du rapport d'expertise.

Par conclusions du 30 mars 2022, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :

à titre principal,

débouter la société de sa demande d'injonction de communiquer le rapport médical d'évaluation,

à titre subsidiaire,

débouter la société de sa demande d'inopposabilité du taux d'IPP,

à titre infiniment subsidiaire,

débouter la société de sa demande d'expertise judiciaire ou d'une consultation médicale sur pièces,

en tout état de cause,

confirmer le jugement,

juger ce que de droit sur les dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, la cour rappelle qu'il a été précédemment statué sur la demande d'injonction de communiquer le rapport médical d'évaluation du taux d'IPP et constate que la société ne soutient plus l'inopposabilité de la décision fixant ledit taux.

En application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

L'incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l'état de la victime.

Saisie de la contestation du taux d'incapacité permanente partielle retenu après consolidation, il appartient à la juridiction de se prononcer sur l'ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci.

Selon le guide barème d'indemnisation des accidents du travail (point 1.1.2), la limitation légère de tous les mouvements du membre non dominant est évaluée entre 8 et 10 %.

Les mesures normales des mouvements sont les suivantes :

- élévation latérale : 170°

- adduction : 20°

- antépulsion : 180°

- rétro