1ère Chambre, 15 novembre 2024 — 24/04772

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Texte intégral

1ère Chambre

ARRÊT N°

N° RG 24/04772 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VDOE

(Réf 1ère instance : 23/04445)

Etablissement Public FRANCE TRAVAIL

Etablissement Public POLE EMPLOI

C/

M. [I] [W]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,

Assesseur : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre, entendue en son rapport

GREFFIER :

Mme Ludivine BABIN, lors des débats, et Mme Elise BEZIER, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 Octobre 2024

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTES :

Etablissement Public FRANCE TRAVAIL

[Adresse 1]

[Localité 2]

Etablissement Public POLE EMPLOI, agissant pour le compte de l'UNEDIC, représenté par le directeur régional de Pôle Emploi Pays de la Loire

'[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentés par Me Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉ :

Monsieur [I] [W]

né le 21 Février 1994 à [Localité 5] (91)

[Adresse 8]

[Localité 3] - POLYNESIE FRANCAISE

Représenté par Me Jean-paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Corinne PELVOIZIN de l'AARPI AXOM, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

**************

EXPOSE DU LITIGE

M. [I] [W] a été inscrit sur la liste de demandeurs d'emploi le 9 juillet 2018 à la suite de la rupture conventionnelle, intervenue le 21 juin 2018, du contrat de travail qui l'unissait à la SAS [6]. Cette inscription lui a ouvert droit au versement par Pôle Emploi de l'allocation d'aide au retour à l'emploi.

Le 20 juillet 2018, il a créé la SAS [7], spécialisée dans la cartographie marine.

Le 20 novembre 2019, Pôle Emploi lui a notifié un avertissement avant sanction, pour fausse déclaration en vue de percevoir le revenu de remplacement, et l'a informé d'un trop perçu. Des décisions de sanction et de confirmation du trop perçu lui ont ensuite été adressées les 16 décembre puis 26 décembre 2019.

M. [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes suivant requête du 5 mars 2020, en soutenant que l'absence de rémunération sur la période litigieuse justifiait le versement de l'allocation de retour à l'emploi sans réduction et en contestant toute volonté de sa part de frauder et toute obligation de restitution d'une somme à Pôle Emploi.

Le 9 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes s'est déclaré incompétent et a transféré le dossier au pôle civil du tribunal judiciaire de Nantes qui, par jugement du 6 juillet 2023, a :

- débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné M. [W] à payer à Pôle Emploi la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens recouvrés par la SCP Ipso Facto Avocats, conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.

M. [W] a interjeté appel de cette décision, par déclaration du 19 juillet 2023, et a conclu au fond le 18 septembre 2023 par des conclusions prises à l'encontre de l'opérateur Pôle emploi.

Le 18 septembre 2023, le greffe a émis un avis de désignation d'un conseiller de la mise en état.

France Travail est intervenue volontairement à l'instance.

Le 28 mars 2024 ont été notifiées des conclusions au nom de Pôle emploi et de France Travail, afin de dire M. [W] irrecevable en ses demandes comme visant Pôle Emploi et, subsidiairement, afin de le débouter de toutes demandes à l'encontre de cette dernière comme de France Travail.

M. [W] a saisi le conseiller de la mise en état le 10 avril 2024.

Aux termes de dernières conclusions d'incident notifiées le 21 juin 2024, il a demandé au conseiller de la mise en état de juger que France Travail, nouvelle dénomination de Pôle Emploi, était irrecevable à prétendre au dépôt d'écritures devant la cour d'appel, qu'étaient en conséquence irrecevables les conclusions notifiées le 28 mars 2024 pour le compte de Pôle Emploi et France Travail, de même que les pièces annexées auxdites écritures.

Aux termes de leurs dernières conclusions d'incident notifiées le 21 juin 2024, Pôle Emploi et France Travail ont demandé de dire M. [W] irrecevable en ses demandes comme visant Pôle Emploi seul, en ce que cette dénomination n'existait plus depuis le 1er janvier 2024 et qu'il en résultait un défaut de qualité de l'intimée.

En tout état de cause, elles ont sollicité le rejet de la demande de M. [W], tendant à dire irrecevables les conclusions et pièces notifiées le 28 mars 2024 pour leur compte, ai