Pôle 6 - Chambre 13, 15 novembre 2024 — 23/07810

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 15 Novembre 2024

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/07810 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIT3S

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Novembre 2023 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/03279

APPELANT

Monsieur [X] [M]

[Adresse 5]

[Localité 6]

représenté par Me Hélène LAFONT-GAUDRIOT, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 177 substitué par Me Audrey GAILLARD, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 59

INTIMEE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES

[Adresse 8]

[Localité 6]

représentée par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre

Monsieur Gilles REVELLES, conseiller

Madame Sophie COUPET, conseillère

Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Fatma DEVECI , greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par M. [X] [M] (l'assuré) d'un jugement rendu le 24 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que M. [X] [M] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l'encontre d'une décision de la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines de fixer, à la date de consolidation du 4 novembre 2017, son taux d'incapacité à 7 % à la suite d'un accident du travail survenu le 18 février 2015.

Par jugement en date du 24 novembre 2023, le tribunal :

déclare M. [X] [M] mal fondé en ses demandes ;

l'en déboute ;

dit que M. [X] [M] supportera la charge des éventuels dépens et que la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 10] supportera les frais d'expertise dans des conditions de la convention du 23 novembre 2020.

Le tribunal a retenu les conclusions du médecin-conseil de la caisse qui a qualifié les séquelles de syndrome subjectif post-commotionnel, aucune observation objective ne permettant d'établir de relation de cause à effet entre les douleurs et la dépression à la chute du 18 février 2015. Il a retenu que le taux proposé par l'expert était conforme au barème indicatif applicable et qu'il n'y avait pas lieu de fixer un coefficient professionnel dès lors que l'assuré bénéficiait d'une pension d'invalidité depuis le 1er mars 2019, de telle sorte qu'il n'y avait pas lieu à indemniser deux fois le même préjudice.

Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise à une date ne ressortant pas du dossier de la cour à M. [X] [M] qui en a interjeté appel par déclaration formée par voie électronique le 14 décembre 2023.

Par conclusions écrites visées, développées et complétées oralement à l'audience par son avocat, M. [X] [M] demande à la cour de :

déclarer M. [X] [M] recevable et bien fondé en son appel du jugement rendu le 24 novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris ;

infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

statuant à nouveau,

constater que les séquelles présentées par M. [X] [M] n'ont pas été correctement évaluées ;

infirmer la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines du 11 décembre 2017 ;

fixer le taux d'incapacité permanente de M. [X] [M] à un taux minimum de 25 % (20 % au titre du taux médical et 5 % au titre du coefficient professionnel) en prenant en considération l'ensemble des critères prévus à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale ;

condamner, par conséquent, la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines à verser rétroactivement à M. [X] [M] une rente au titre de son accident du travail du 18 février 2015 ;

en tout état de cause :

condamner la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines à verser à M. [X] [M] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner la Caisse pr