Pôle 6 - Chambre 13, 15 novembre 2024 — 23/07755

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 15 Novembre 2024

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/07755 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIS7H

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Octobre 2023 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/09580

APPELANT

Monsieur [Z] [C]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Sophie THEZE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0213

INTIMEE

CPAM 91 - ESSONNE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre

Monsieur Gilles REVELLES, conseiller

Madame Sophie COUPET, conseillère

Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Fatma DEVECI greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par M. [Z] [C] (l'assuré) d'un jugement rendu le 31 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la caisse).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que M. [Z] [C] a saisi une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale afin de contester le taux d'incapacité de 12 % fixé par la caisse à la date de consolidation du 15 novembre 2012 à la suite d'un accident du travail dont il a été victime le 28 janvier 2011.

Par jugement en date du 31 octobre 2023, le tribunal :

déboute M. [Z] [C] de l'ensemble de ses demandes ;

condamne M. [Z] [C] aux dépens.

Le tribunal a retenu que le requérant faisait état d'aggravations postérieures à la date de consolidation, ce qui relevait d'une déclaration de rechute et non d'une demande d'expertise.

Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 10 novembre 2023 à M. [Z] [C] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 23 novembre 2023.

Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, M. [Z] [C] demande à la cour de :

déclarer recevable et bien fondée M. [Z] [C] en son recours ;

à titre principal :

dire qu'il existe des séquelles indemnisables en rapport avec son accident du travail du 28 janvier 2011 justifiant une réévaluation, à la hausse, du taux d'IPP qui lui a été attribué ;

fixer en conséquence le taux médical d'incapacité à hauteur de 40 % conformément au barème indicatif d'invalidité ;

dire qu'il existe un préjudice professionnel du fait de l'impossibilité de reprendre son activité professionnelle justifiant l'attribution d'un coefficient professionnel qui ne saurait être inférieur à 10% ;

fixer le taux d'incapacité permanente partielle compte tenu des conséquences de l'accident du travail du 28 janvier 2011 ;

condamner la partie adverse aux entiers dépens

à titre subsidiaire,

ordonner une consultation médicale ou une expertise médicale confiée à un médecin spécialiste, conformément à l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, avec pour mission de :

prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. [Z] [C] ;

le convoquer en son cabinet en tant que de besoin ;

décrire les lésions dont M. [Z] [C] souffre ;

fixer le taux d'incapacité permanente et partielle consécutif à l'accident du travail du 28 janvier 2011 en référence au barème médical indicatif en prenant en compte le préjudice professionnel subi par M. [Z] [C] ;

dire que les frais de cette consultation ou de cette expertise seront pris en charge par l'organisme de sécurité sociale conformément aux dispositions de l'ancien article L. 142-1 1 du code de la sécurité sociale ;

convoquer les parties à une date d'audience ultérieure ;

réserver les dépens.

M. [Z] [C] expose que le certificat médical initial décrivait un trauma lombaire, hématome fesse et bassin gauche ; qu'en cas de douleurs du rachis dorso-lombaire importantes ou très importantes avec séquelles fonctionnelles et anatomiques le taux attribué devrait