Pôle 6 - Chambre 13, 15 novembre 2024 — 23/07747

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 15 Novembre 2024

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/07747 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIS5H

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Octobre 2023 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 23/00113

APPELANTE

CPAM DE SEINE SAINT DENIS

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, toque : D2104 substituée par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

Madame [J] [G]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Pauline NEXON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,

toque : 64

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre

Monsieur Gilles REVELLES, conseiller

Madame Sophie COUPET, conseillère

Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse) d'un jugement rendu le 19 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à Mme [J] [G] (l'assurée).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que Mme [J] [G] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l'encontre de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ayant rejeté sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle d'un accident survenu le 7 avril 2022, ayant fait l'objet de réserves de son employeur et d'une enquête de la caisse.

Par jugement en date du 19 octobre 2023 le tribunal :

dit que l'accident dont a été victime Mme [J] [G] le 7 avril 2022 est un accident du travail et doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;

renvoie Mme [J] [G] devant la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis pour la liquidation de ses droits ;

condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis à payer à Mme [J] [G] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis aux entiers dépens ;

ordonne l'exécution provisoire.

Le tribunal a retenu que les éléments du dossier fourni par la salariée ainsi que l'enquête démontraient l'apparition d'un choc psychologique brutal et inattendu au temps et au lieu de travail, un témoin direct ayant en outre constaté l'état de détresse ressentie par l'assurée, constatée médicalement par son médecin le lendemain des faits.

Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 8 novembre 2023 à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis qui en a interjeté appel par déclaration formée par voie électronique le 2 décembre 2023.

Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis demande à la cour de :

infirmer le jugement du 19 octobre 2023 du tribunal judiciaire de Bobigny en toutes ses dispositions ;

débouter Mme [J] [G] de l'ensemble de ses demandes.

La Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis expose qu'il est de jurisprudence constante que la preuve des circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel doit être apportée par la victime autrement que par ses seules affirmations (Cass., Soc., 26 mai 1994, pourvoi n° 92-10.106 ; Cass., Civ. 2e, 21/06/2006, pourvoi n° 04-30.670) ; que le tribunal judiciaire de Bobigny s'est appuyé uniquement sur les déclarations de Mme [J] [G] pour considérer qu'« elle s'est sentie isolée lorsqu'à l'arrivée de sa deuxième collègue, elle a compris que ses deux collègues l'ignoraient » ; que le tribunal judiciaire de Bobigny ne mentionne nullement les éléments de preuve sur lesquels il s'est fondé pour retenir que « Mme [J] [G] a ét