Pôle 6 - Chambre 13, 15 novembre 2024 — 23/07438

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 15 Novembre 2024

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/07438 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIQYR

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Octobre 2023 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 22/01986

APPELANTE

S.A. [6]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1946 substitué par Me Emilie SEILLON, avocat au barreau de PARIS

INTIME

CPAM DES YVELINES

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, toque : D2104 substitué par Me Lola CHAYETTE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M Raoul CARBONARO, président de chambre

Mme Sohie COUPET, conseillère

M Gilles REVELLES, conseiller

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la SA [6] (la société) d'un jugement rendu le 22 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la Caisse primaire d'assurance-maladie des Yvelines (la caisse).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que la SA [6] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l'encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable ayant rejeté sa contestation du taux d'incapacité fixé à la suite de l'accident du travail dont Mme [S] [P] a été victime le 9 novembre 2019, prise en charge par la caisse et déclarée consolidé le 7 janvier 2022.

Par jugement en date du 22 novembre 2023, le tribunal :

déboute la SA [6] de sa demande principale tendant à fixer le taux d'incapacité permanente à 5 % ;

déboute la SA [6] de sa demande subsidiaire d'expertise ;

met les dépens à la charge de la SA [6] ;

ordonne l'exécution provisoire.

Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise à une date indéterminée à la SA [6] qui en a interjeté appel par déclaration formée par voie électronique le 22 novembre 2023.

Par conclusions écrites visées, modifiées et développées oralement à l'audience par son avocat, la SA [6] demande à la cour de :

la recevoir en ses demandes, les disant bien fondées ;

infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

en conséquence et statuant à nouveau,

à titre principal,

ramener le taux d'IPP à 5% dans les rapports Caisse / Employeur ;

à titre subsidiaire dans l'hypothèse où la Cour ne s'estimerait pas suffisamment informée :

ordonner, avant dire droit au fond, une consultation sur pièces ou une expertise confiée à un consultant/expert désigné suivant les modalités prévues à l'article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale (dans sa version issue du décret du 29 octobre 2018 n° 2018-928), et ayant pour mission de :

prendre connaissance de l'intégralité des documents détenus et transmis par la Caisse, conformément à l'article R. 142-16-3 du Code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret du 29 octobre 2018 n° 2018-928, permettant de justifier l'évaluation des lésions et séquelles indemnisées au titre du sinistre du 9 novembre 2019 déclaré par M. Mme [S] [P] ;

déterminer exactement les lésions et séquelles indemnisables prises en charge et exclusivement rattachables au sinistre du 9 novembre 2019 ;

dire si le sinistre a seulement révélé ou s'il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire ;

fixer les seules lésions et séquelles consécutives au sinistre à l'exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre compte ;

en conséquence, fixer le taux d'incapacité permanente partielle justifié au regard des lésions et séquelles retenues ;

ordonner à la Caisse de transmettre au médecin désigné par la SA [6], le Docteur [U] [G], exerçant au [Adresse 1], la totalité des documents justifiant l'attribution d'une rente ;

à réception de la consultation ou de l'expertise,

ordonner la notification par le consultant