Pôle 6 - Chambre 13, 15 novembre 2024 — 22/09096

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2024

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/09096 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGSYB

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Septembre 2022 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/00892

APPELANTE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

INTIMEE

Madame [M] [I]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Maxime GUILLEMIN, avocat au barreau de VAL D'OISE substituée par Me Marc HALARD, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Raoul CARBONARO, président de chambre

Mme Fabienne ROUGE, présidente de chambre

Mme Sophie COUPET, conseillère

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine et Marne ( la caisse ) d'un jugement rendu le 9 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à Mme [I] ( l'assurée )

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que, Madame [I], exerçant la profession de 'chef de partie' au sein de la société [4] était victime, le 08 décembre 2016, d'un accident de trajet sur la commune de [Localité 3] en se rendant sur son lieu de travail. Le certificat médical initial du 9 décembre 2016 mentionnait une rupture traumatique récente de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, une entorse au poignet gauche et un hématome à la cuisse droite . Son état était déclaré consolidé au 4 juin 2018.

Par décision datée du 15 juin 2018, notifiée le 20 juin 2018, la Caisse Primaire de Seine et Marne a fixé le taux d'incapacité permanente de Madame [I] à 35% dont 0% pour le taux professionnel.

Par courrier en date du 13 août 2018 , Mme [I] saisissait la Commission de recours amiable de la CPAM d'un recours contestant le taux d'incapacité retenu.

Sans réponse de la Caisse dans le délai requis , Mme [I] saisissait, en date du 05 novembre 2018, le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Paris d'un recours contre la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-et-Marne du 15 juin 2018.

Par ordonnance en date du 05 janvier 2022 une expertise médicale sur pièces était ordonnée et confiée au docteur [Z] [O].

L'expert judiciaire déposait son rapport au greffe de la juridiction en date du 20 mars 2022.

Par jugement rendu le 09 septembre 2022, le Pole Social du Tribunal Judiciaire de Paris, au vu de ce rapport a :

- déclaré recevable le recours de Mme [M] [I] contre la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine et Marne du 15 juin 2018 ,

- fixé à 45 % dont 5 % pour le coefficient professionnel, le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de l'assurée, suite à l'accident de travail du 8 décembre 2016 consolidé le 4 juin 2018,

- dit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine et Marne supportera la charge des dépens.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine et Marne interjetait régulièrement appel de cette décision le 19 octobre 2022, celle-ci ayant été notifiée le 13 septembre 2022 .

Aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 11 septembre 2024 et reprises oralement à l'audience , par son représentant, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine et Marne demande à la cour de :

- déclarer son appel recevable ;

- infirmer le jugement entrepris ;

- débouter Mme [I] de toutes ses demandes.

Par conclusions visées par le greffe le 11 septembre 2024 et reprises oralement à l'audience par son conseil Mme [I] demande à la Cour de :

- Confirmer le jugement rendu en date du 09 septembre 2022 par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Paris en ce qu'il a fixé à 45 % dont 5 % pour le coefficient professionnel, le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de Mme [I] suite à l'accid