Pôle 6 - Chambre 13, 15 novembre 2024 — 22/08349
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 15 Novembre 2024
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/08349 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGN3K
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Juillet 2022 par le Pole social du TJ de CRETEIL RG n° 17/01223
APPELANTE
Me [N] [B] - Liquidateur de S.A.S.U. [6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Mathilde CHARTON, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Mathilde DE CASTRO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1515
INTIME
Monsieur [X] [H]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Arezki BAKI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0110 substitué par Me Stéphane MILLAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1033
PARTIES INTERVENANTES
CPAM DU VAL DE MARNE
[Adresse 1]
94031 CRETEIL CEDEX, représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Amy TABOURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2024,en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et Madame Fabienne ROUGE, présidente, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Madame Fabienne ROUGE, présidente
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la SASU [6] d'un jugement prononcé le 21 juillet 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l'opposant à M. [H] [X] et à la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [X] [H] travaillait au poste de chargé de course pour le compte de la société [6]. Celle-ci faisait partie du groupe [7], avait pour activité la vente et la livraison de plats japonais sur place, à emporter ou à livrer et exploitait un restaurant situé à [Localité 5].
Le samedi 30 mai 2015, Monsieur [X] [H], alors âgé de 21 ans, a été victime d'un accident de la route dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail.
L'enquête de police a conclu que le casque porté par le salarié et fourni par l'employeur était défectueux, que l'employeur n'avait pas fourni d'équipement de sécurité.
Par jugement du 23 octobre 2017, le tribunal correctionnel de Créteil a déclaré la société coupable de blessures involontaires et son directeur d'exploitation coupables des faits reprochés et l'a condamné à un emprisonnement délictuel pour violation des règles de sécurité prescrites par le code du travail. La société a formé opposition à ce jugement. Par jugement du 18 mars 2019, le tribunal correctionnel a confirmé la condamnation pénale de l'employeur qui n'a pas formé appel.
Par jugement du 14 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil a jugé que l'accident du travail dont M. [H] a été victime était dû à la faute inexcusable de l'employeur et qu'il avait droit à indemnisation complémentaire outre la majoration de sa rente, et a, avant dire droit sur la liquidation du préjudice, ordonné une mesure d'expertise.
À la suite de la notification du rapport d'expertise, Monsieur [H] a sollicité l'indemnisation de ses préjudices sur le fondement de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Par jugement rendu le 21 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Créteil a :
- accordé à M. [X] [H] les indemnités suivantes dans le cadre de la réparation des différents chefs de préjudice établis :
* la somme de 25 000 euros en réparation des souffrances physiques et morales ;
* la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice esthétique ;
* la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice d'agrément ;
* la somme de 17 280 euros au titre de l'assistance temporaire par une tierce personne ;
* la somme de 35 000 euros en réparation de son préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;
- dit que ces sommes seront versées à M. [X] [H] par la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne ;
- dit que la SASU [6] est tenue de rembourser ces sommes