Pôle 6 - Chambre 13, 15 novembre 2024 — 22/07368

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2024

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/07368 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGFRM

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Juin 2022 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 21/01210

APPELANTE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ORNE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

INTIMEE

Société [6]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

non comparante, non représentée, ayant pour conseil Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Raoul CARBONARO, président de chambre

Mme Fabienne ROUGE, présidente de chambre

Mme Sophie COUPET, conseillère

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Orne ( la Caisse ) d'un jugement rendu le 22 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la [6] ( [6] )

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que La [6] est une entreprise spécialisée dans le découpage et l'emboutissage. M. [U] employé de la société en qualité de agent de préparation logistique, a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 15 octobre 2020.

M. [U], à son arrivé sur le parking de l'entreprise a été victime d'un malaise dans son véhicule. Le certificat médical initial établi le 28 octobre 2020 fait état d'AVC ischémique cérébelleux d'éthiologie athéromateuse. Persistance d'une ataxie du membre supérieur gauche et d'une quadranopsie inférieure gauche.

Le 10 décembre 2020 la Caisse Primaire d'Assurance Maladie prenait en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

M. [U] a bénéficié de soins et d'arrêts de travail de manière continue jusqu'au 15 décembre 2023.

Le 3 mai 2021 la société [6] saisissait la commission médicale de recours amiable en contestation de l'imputabilité de l'ensemble des arrêts de travail de M. [U] .

Elle saisissait le tribunal compétent en raison du rejet implicite de la commission médicale de recours amiable .

Par jugement en date du 22 juin 2022 le tribunal judiciaire de Bobigny a:

-déclaré recevable et bien fondé le recours de la société [6] ;

-déclaré inopposable à la société [6] la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Orne de prendre en charge l'ensemble des arrêts de travail prescrits à M. [E] [U] au titre de son accident du travail du 15 octobre 2020 ;

- condamné la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Orne aux dépens

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Orne en a régulièrement interjeté appel le 13 juillet 2022 par courrier réceptionné le 20 juillet 2022, le jugement ayant été notifié le 5 juillet 2022.

Par conclusions visées au greffe et reprises oralement la caisse demande à la cour de :

- Constater que le principe du contradictoire est parfaitement respecté autant au stade de la commission médicale de recours amiable que devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny ;

- infirmer le jugement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Bobigny qui a rendu inopposable à la Société [6] l'ensemble des arrêts de travail imputables à l'accident dont a été victime son salarié M. [U] [E] ;

-Rendre opposable à la Société [6] la prise en charge de l'ensemble des arrêts de travail de M. [U] consécutifs à l'accident du travail dont il a été victime le 15 octobre 2020 ;

- débouter la Société [6] de l'ensemble de ses demandes.

Par conclusion en date du 6 septembre 2024 la société [6], ayant sollicité une dispense de comparution, demande à la cour de :

A titre liminaire :

- juger que la péremption d'instance pour défaut de diligence par les parties durant plus de 2 ans est acquise ;

A titre principal :

- confirmer le jugement du 22 juin 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny en toutes ses dispositions ;

A titre