Pôle 6 - Chambre 13, 15 novembre 2024 — 22/04344

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2024

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/04344 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFRWF

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Mars 2022 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/01920

APPELANT

CPAM DU LOIRET

[Adresse 5]

[Localité 2]

non comparante - non représentée

INTIMEE

Société [4]

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparante - non renprésentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre

Madame Sophie COUPET, conseillère

Monsieur Gilles REVELLES, conseiller

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse primaire d'assurance maladie du Loiret (la caisse) d'un jugement rendu le 2 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la société [4] (la société).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que la société [4] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l'encontre de la décision de la caisse du 5 septembre 2018 ayant fixé à 10 % le taux d'incapacité permanente partielle résultant de l'accident du travail du 5 janvier 2016 dont a été victime M. [K] [T] (l'assuré).

Par jugement du 6 juillet 2021, le tribunal ordonne une mesure d'expertise sur pièces.

Par jugement en date du 2 mars 2022, le tribunal :

déclare fondé le recours exercé par la société [4] à l'encontre de la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie du Loiret en date du 5 septembre 2018 ;

fixe à 7 % dans les rapports entre l'employeur et la caisse le taux de l'incapacité permanente résultant de l'accident du travail subi le 5 janvier 2016 par M. [K] [T], employé de la société [4] ;

dit que la Caisse primaire d'assurance maladie du Loiret supportera la charge des dépens.

Le tribunal a fait sienne les conclusions de l'expert et a écarté toute névrite périphérique avec algies.

Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 10 mars 2022 à la Caisse primaire d'assurance maladie du Loiret qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 24 mars 2022.

Par conclusions écrites, la Caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, qui a été dispensée de comparution, demande à la cour de :

infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 2 mars 2022 ramenant le taux d'incapacité permanente attribué à M. [K] [T], suite à son accident de travail du 5 janvier 2016, à 7 % ;

dire que le ce taux d'incapacité permanente ne doit pas être inférieur à 10 % en réparation des séquelles de l'accident de travail de M. [K] [T] ;

débouter la société [4] de ses demandes.

La Caisse primaire d'assurance maladie du Loiret expose que la fixation à 10 % du taux d'incapacité permanente partielle au titre des séquelles de l'accident du travail a été déterminée suite à la transmission des constatations réalisées par son médecin-conseil lors de l'examen de l'assuré ; que ce médecin-conseil a constaté que l'assuré présentait des séquelles de fractures opérées des bases des deuxième et troisième métatarsiens du pied droit compliquées de pseudarthrose ayant nécessité une intervention, consistant en la persistance de douleurs neuropathiques, gêne dans la marche et nécessitant la poursuite de prise d'antalgiques généraux et anesthésiques locaux avec un suivi en centre antidouleur ; qu'elle conteste les constatations de l'expert qui a tronqué l'examen du 10 juillet 2017 ; que la fixation du taux n'exige pas que la névrite périphérique soit objectivée par des examens paramédicaux.

La société [4], régulièrement convoquée par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 9 février 2024 à sa personne, n'a pas comparu ni constitué avocat.

SUR CE

L'article L. 434 -2 du code de la sécurité sociale dispose