Pôle 6 - Chambre 13, 15 novembre 2024 — 22/03624
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 15 Novembre 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/03624 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFNH5
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Décembre 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/02917
APPELANT
Monsieur [D] [H]
[Adresse 3]
[Localité 6]
dispensé de comparution, ayant pour conseil Me Thomas Montpellier, avocat au barreau de Paris (B0025)
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-75056-2023-51015 du 24/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
CPAM DE LA SEINE SAINT DENIS
SERVICE DES RENTES
[Adresse 7]
[Localité 5]
dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Fatma DEVECI greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [D] [H] (l'assuré) d'un jugement rendu le 14 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que M. [D] [H] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l'encontre de la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis de fixer le taux d'incapacité consécutif à l'accident du travail du 10 décembre 2010 et consolidé le 9 mars 2017 à 0 %.
Par jugement du 9 mars 2021, le tribunal a ordonné une expertise.
Par jugement en date du 14 décembre 2021, le tribunal :
déclare recevable le recours de M. [D] [H] ;
confirme la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ;
dit que la date du 9 mars 2017, les séquelles présentées par M. [D] [H] ont été correctement évalué au taux de 0 % ;
condamne M. [D] [H] aux entiers dépens.
Le tribunal a adopté les conclusions de l'expert désigné par le jugement du 9 mars 2021.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 28 décembre 2021 à M. [D] [H] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 20 janvier 2022.
Par conclusions écrites de son avocat, M. [D] [H], dispensé de comparution, demande à la cour de :
annuler le jugement du 14 décembre 2021 du tribunal judiciaire pôle social de Paris ;
infirmer le jugement du 14 décembre 2021 du tribunal judiciaire pôle social de Paris en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
ordonner une expertise avec pour mission d'évaluer à la date de consolidation, soit le 9 mars 2017 les séquelles indemnisables conformément à la législation sur les accidents du travail et de fixer le taux d'Incapacité Permanente Partielle (IPP) ;
désigner pour ce faire un médecin spécialiste en rhumatologie, traumatologie ou orthopédie ;
dire que l'expert devra convoquer M. [D] [H] dans un délai suffisant pour lui permettre le cas échéant d'être assisté par le médecin de son choix ;
dire que l'expert devra se faire remettre l'ensemble du dossier médical et examiner le patient, conformément aux dispositions applicables en matière d'évaluation du taux d'incapacité partielle en matière d'accidents du travail ;
réserver les dépens et les frais irrépétibles ;
en tout état de cause,
dire que les dépens resteront à la charge de l'État, M. [D] [H] étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale.
Par conclusions écrites, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, dispensée de comparution, demande à la cour de :
confirmer le jugement du14 décembre 2021 maintenant à 0 % le taux d' incapacité alloué à M. [D] [H] ;
confirmer la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis fixant à 0% le taux d'incapacité de l'assuré ;
débouter M. [D] [H] de l'intégralit