Pôle 6 - Chambre 13, 15 novembre 2024 — 22/03340
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/03340 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFLTC
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Janvier 2022 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 21/00204
APPELANTE
CPAM DU VAR
[Adresse 10]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
S.A.S. [7]
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 6]
représentée par Me Corinne POTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Raoul CARBONARO, président de chambre
Mme Fabienne ROUGE, présidente de chambre
Mme Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var d'un jugement rendu le 25 janvier 2022 rendu par le tribunal judiciaire d'Evry dans un litige l'opposant à la SAS [7] ( la société )
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la SAS [7] a sollicité l'inopposabilité de la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var attribuant un taux d'incapacité permanente partielle de 12% à sa salariée Mme [O] au titre de l'accident du travail dont elle a été victime le 2 septembre 2018.
En présence d'un rejet implicite de la commission médicale de recours amiable la société saisissait le 1er mars 2021, le tribunal compétent à cette date.
Par jugement rendu en date du 25 janvier 2022 , le tribunal judiciaire d'Evry a:
- déclaré le recours de la SAS [7] recevable
-dit inopposable à la SAS [7], la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var en date du 9 avril 2020 attribuant à madame [Z] [O] un taux d'incapacité permanente partielle de 12% au titre de son accident du travail du 2 septembre 2018 avec toutes conséquences de droit
- condamné la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var aux dépens
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var en a interjeté régulièrement appel le 16 février 2022, la décision ayant été notifée le 1er février 2022.
Par conclusions visées par le greffe à l'audience du 11 septembre 2024 et reprises oralement par son conseil, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var a demandé à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry le 25 janvier 2022
- confirmer l'opposabilité à la sas [7] de la décision attribuant une rente à Mme [O] suite à l'accident dont elle a été victime , le 2 septembre 2018,
A titre subsidiaire
- confirmer que le taux d'IPP de 12% accordé à Mme [O] pour les séquelles de son accident du 2 septembre 2018 est conforme au barème
-déclarer le taux d'IPP de 12% opposable à la SAS [7]
A titre infiniment subsidiaire
- constater que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var s'en rapporte à la sagesse de la Cour de céans sur la nécessité d'ordonner une consultation médicale sur pièces
Par conclusions visées par le greffe le 11 septembre 2024 et reprises oralement par son conseil, la SAS [7] demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a retenu l'inopposabilité de la décision d'attribution du taux d'IPP de 12% notifié à la société [7] ;
- enjoindre la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var à communiquer le rapport médical dans les conditions prévues par les dispositions applicables du code de la sécurité sociale ;
Et, en l'absence de transmission du rapport médical par la Caisse,
- confirmer le jugement rendu le 25 janvier 2022 par le Pole social du Tribunal judiciaire d'Evry en ce qu'il a déclaré inopposable à la société [7] la décision du 9 avril 2020 attribuant à Madame [O] un taux d'lPP de 12 % en raison de la violation du principe du contradictoire ;
A titre subsidiaire, sur la mesure d'expertise médicale judiciaire sur pièces :
- ordonner une expertise médicale judiciaire pour débattre de manière cont