Pôle 6 - Chambre 13, 15 novembre 2024 — 21/08110
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 15 Novembre 2024
(n° , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/08110 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CENN4
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Septembre 2021 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 20/01061
APPELANT
Monsieur [O] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Stéphanie GONSARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503
INTIMES
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT VENANT AUX DROITS DE l'EPIC CHARBONNAGES DE FRANCE
Ministère économique et financier - Direction des Affaires J
uridiques [Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Me Anne-laure ARCHAMBAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : R079
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MOSELLE INTERVENANT POUR LE COMPTE DE L'ASSURANCE MALADIE DES MINES
[Adresse 8]
[Localité 2]
représenté par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2024,en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et Madame Fabienne ROUGE, présidente, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Madame Fabienne ROUGE, présidente
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [O] [R] d'un jugement rendu le 10 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à l'Agent Judiciaire de l'Etat, l'EPIC Charbonnages de France et l'Assurance Maladie des Mines.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [O] [R] a été employé à compter de 1973 par les Houillères du Bassin de Lorraine, devenues l'EPIC Charbonnages de France, aux droits duquel se trouve l'Agent Judiciaire de l'Etat ; que le 8 février 2017, il a déclaré une maladie professionnelle pour une pathologie relevant du tableau n 25 des maladies professionnelles ; que le 4 juillet 2017, l'Assurance Maladie des Mines a pris en charge la maladie au titre de la législation professionnelle et a reconnu un taux d'incapacité permanente partielle de 20 % ; que le 13 juin 2019, M. [O] [R] a demandé la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement en date du 10 septembre 2021, le tribunal :
dit que la maladie professionnelle de M. [O] [R] est due à la faute inexcusable de son employeur, l'EPIC Charbonnages de France, aux droits duquel se trouve l'Agent Judiciaire de l'Etat ;
fixe au maximum la majoration de rente dont il bénéficie au titre des dispositions du code de la sécurité sociale ;
dit que la majoration maximum de la rente suivra l'évolution de son taux d'incapacité permanente partielle en cas d'aggravation de son état de santé et qu'en cas de décès imputable à sa maladie, le principe de la majoration restera acquis au conjoint survivant ;
déboute M. [O] [R] de ses demandes indemnitaires au titre des souffrances physiques et morales et du préjudice d'agrément ;
fait droit à l'action récursoire de l'Assurance Maladie des Mines et dit que l'Agent Judiciaire de l'Etat, venant aux droits de l'EPIC Charbonnages de France, devra lui rembourser les sommes avancées par elle consécutivement à la reconnaissance de la faute inexcusable ;
condamne l'Agent Judiciaire de l'Etat à payer à M. [O] [R] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamne l'Agent Judiciaire de l'Etat aux dépens.
Le tribunal a retenu que les éléments de préjudice de la souffrance physique ou morale devaient être inclus dans la détermination du taux d'incapacité permanente partielle et qu'aucune preuve d'un préjudice distinct n'était rapportée. Il a indiqué que les éléments de preuve déposés ne justifiaient pas de l'existence d'un préjudice d'agrément.
Le jugement a été notifié à une date indéterminée à M. [O] [R] qui en a interjeté appel par déclaration formée par voie électronique le 30 septembre 2021.