Pôle 6 - Chambre 12, 15 novembre 2024 — 21/07775
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 15 Novembre 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/07775 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEJ5D
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Août 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 12] RG n° 19/04775
APPELANTE
S.A. [11]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florence GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 substituée par Me Camille TILLET, avocat au barreau de PARIS
INTIME
[9]
[Adresse 10]'
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Christophe LATIL, conseiller
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [11] d'un jugement rendu le 9 août 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG 19-4775) dans un litige l'opposant à la [6].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Monsieur [H] [P] était salarié de la société la société [11] (désignée ci-après 'la Société') depuis le 1er avril 1993 en qualité de technicien de fabrication lorsque, le 17 mai 2018, il a informé son employeur avoir été victime d'un accident survenu sur son lieu de travail le 16 mai 2018 que celui-ci a déclaré auprès de la [6] (ci-après désignée 'la Caisse') en ces termes « M. [M] sortait du bureau de la direction suite à une réunion pour se rendre à son poste de travail ; M. [M] s'est affaissé jusqu'au sol alors qu'il ouvrait la porte du bureau ; siège des lésions : aucune lésion constatée ; nature des lésions : aucune lésion constatée ». Dans la partie consacrée aux réserves éventuelles de l'employeur, celui-ci indiquait « voir lettre d'accompagnement ci-joint ».
La Société joignait effectivement à la déclaration d'accident du travail une lettre de réserves remettant en cause l'existence de la lésion et son origine professionnelle indiquant que le jour des fait, M. [M] avait sollicité un entretien avec la direction lequel s'était tenu sans incident, dans un climat calme, bienveillant et respectueux en présence d'un délégué syndical [7]. Après quelques minutes, le salarié a haussé le ton puis a quitté subitement la pièce mais dans un état normal. De manière surprenant, ce n'est que lorsqu'il a passé la porte du bureau qu'il s'est affaissé jusqu'au sot en criant 'oh' puis s'est mis à trembler et frissonner. A aucun moment il n'avait perdu connaissance. Il a immédiatement été pris en charge par trois secouristes qui ont effectué un bilan complet et constaté que ses constantes étaient toutes parfaitement normales. A l'arrivée des pompiers, il s'était d'ailleurs relevé par lui-même et avait souhaité se rendre à son vestiaire pour récupérer ses effets personnels avant d'être emmené par les pompiers vers l'hôpital R. Ballanger d'[Localité 5]. Dès le lendemain au matin, il est revenu à l'usine pour remettre un arrêt maladie initial de son médecin traitant jusqu'au 24 mai et de récupérer son scooter et de repartir avec.
Le certificat médical initial, établi le 16 mai 2018 par le docteur [J] [K], faisait mention d'un « malaise avec PC » et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 24 mai suivant.
La Caisse a alors diligenté une enquête, à l'issue de laquelle elle a, par décision du
27 août 2018, pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle. Sa décision a été notifiée à l'employeur le 29 août 2018.
Au regard d'un certificat médical final établi le 29 juin 2018, la Caisse, après avis de son service médical, a considéré M. [M] guéri de ses lésions à cette date.
La Société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable puis, à défaut de décision explicite, a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Paris, devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020.
Par jugement du 9 ao