Pôle 6 - Chambre 13, 15 novembre 2024 — 21/05203

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2024

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/05203 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD2QK

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Avril 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS RG n° 16/05814

APPELANT

Monsieur [R] [B]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Ana cristina COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX, toque : 605 substitué par Me Audrey KUBACKI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1857

INTIMEE

URSSAF - ILE DE FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par M. [I] [F] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Raoul CARBONARO, président de chambre

Mme Fabienne ROUGE, présidente de chambre

Mme Sophie COUPET, conseillère

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par M. Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par M. [R] [B] ( le cotisant )d'un jugement rendu le 30 avril 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à l'Urssaf d'Ile de France (la caisse )

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [R] [B] était affilié à la caisse de sécurité sociale des travailleurs indépendants (ci-après SSI) en qualité de commerçant jusqu'à sa radiation au 01 octobre 2023.

Une contrainte était signifiée le 18 novembre 2016 à M. [B] par la Caisse du Régime Social des Indépendants (RSI) Ile de France Centre - contentieux Nord concernant les mois de mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2013, aux fins de recouvrement d'un montant total de 38 106,00 Euros .

M. [B] a fait opposition à la contrainte par courrier RAR adressé au tribunal alors compétent.

Par jugement en date du 30 avril 2021 notifié le 12 mai 2021 le tribunal judiciaire de Paris a:

- déclaré l'opposition à contrainte formée par M. [R] [B] recevable mais non fondée ;

- déclaré la Caisse du Régime Social des Indépendants d'Ile de France Centre compétente;

- déclaré la procédure de recouvrement diligentée par la Caisse du Régime Social des Indépendants d'Ile de France Centre, à laquelle l'Urssaf d'Ile de France vient aux droits, régulière

-dit que l'action en recouvrement des cotisations et majorations de retard, dues au titre de la période allant du mois de mai 2013 au mois de décembre 2013, diligentée par la Caisse du Régime Social des Indépendants d'Ile de France Centre, n'est pas prescrite ;

-validé la contrainte du 7 octobre 2016 pour un montant de 36 158 euros correspondant aux cotisations dues au titre de la période allant du mois de mai 2013 au mois de décembre 2013, et un montant de 1 948 euros correspondant aux majorations de retard ;

-condamné M. [R] [B] au règlement des frais de signification de la contrainte ;

- débouté M. [R] [B] de sa réclamation faite au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- mis à la charge de M.[B] les dépens.

Par acte en date du 20.05.2021 M. [B] en a régulièrement interjeté appel, le jugement ayant été notifié le 12 mai 2021 .

Par conclusions visées par le greffe le 11 septembre 2024 et reprises oralement par son conseil à l'audience, M. [B] demande à la cour de :

- opposer une fin de non-recevoir à toutes les demandes formées par Urssaf Ile de France;

- annuler la contrainte contestée ;

subsidiairement et en tout état de cause,

- déclarer qu'il n'y a pas lieu de valider la contrainte contestée ;

- débouter l'intimé de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ;

- condamner l'intimé au paiement de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

-condamner l'intimé aux entiers dépens de première instance et d'appel.

L'Urssaf Ile de France ,par conclusions visées par le greffe le 11 septembre 2024 et reprises oralement à l'audience par son représentant, demande à la cour de :

- déclarer M. [R] [B] recevable mais mal fondé en son appel ;

- l'en débouter ;

- confirmer en toutes ses disp