Pôle 6 - Chambre 12, 15 novembre 2024 — 21/04839
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 15 Novembre 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/04839 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDYVM
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Mars 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Paris RG n° 19/12429
APPELANTE
S.E.L.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Nicolas SAUVAGE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2240
INTIMEE
POLE EMPLOI désormais désigné FRANCE TRAVAIL
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Maria-christina GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [5] d'un jugement rendu le 25 mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG19-12429) dans un litige l'opposant à Pôle Emploi Services, désormais dénommé France Travail.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que le 11 octobre 2019, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Paris d'une opposition à l'exécution de la contrainte délivrée à son encontre le 24 septembre 2019 par le Pôle Emploi Services, lui ayant été signifiée le
30 septembre 2019.
Cette contrainte avait pour objet le recouvrement de la somme de 6 324 euros dont
324 euros de majorations de retard au titre de la contribution au financement du contrat de sécurisation professionnelle (ci-après « CSP ») dont avait bénéficié Mme [E] [X], ancienne salariée de la Société licenciée pour motif économique, et dont l'accompagnement avait débuté le 5 mars 2019. Elle faisait suite à une mise en demeure établie le
1er juillet 2019 dont la Société accusait réception le 9 juillet suivant.
Par courrier du 9 juillet 2019, la Société a sollicité du pôle emploi l'exonération du versement la contribution au motif que la salariée avait repris une activité libérale et n'avait pas été jusqu'au terme du contrat de sécurisation professionnelle.
Par courrier du 20 juillet 2019, le Pôle Emploi refusait la demande d'exonération indiquant que la contribution était due dès lors que le salarié avait accepté d'adhérer au CSP.
Par jugement du 25 mars 2021, le tribunal, devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020, a :
- déclaré la société [5] recevable mais mal fondée en son opposition,
- validé la contrainte délivrée le 24 septembre et signifiée le 30 septembre 2019 en son entier montant,
- dit la contrainte exécutoire de droit nonobstant appel et dit qu'elle produira son plein et entier effet,
- débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [5] au paiement des frais de signification de la contrainte,
- mis les dépens à la charge de cette dernière,
- débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire.
Pour juger ainsi, le tribunal a d'abord relevé qu'aucune disposition légale ne permettait d'exonérer l'employeur du versement de la contribution litigieuse, qui est obligatoire dès lors qu'un ancien salarié, licencié économique, bénéficie du contrat de sécurisation professionnelle. Il relevait ensuite que les dispositions régissant cette contribution n'établissaient aucune corrélation entre les sommes dues par l'employeur à ce titre et les prestations versées par Pôle Emploi à l'ancien salarié au titre de l'allocation de sécurisation professionnelle.
Le jugement a été notifié à la Société le 21 avril 2021, laquelle en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration remise au greffe le 23 mai 2021.
L'affaire a alors été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 17 septembre 2024 lors de laquelle les parties étaient représentées.
La Société développe oralement ses conclusions récapitulati