Pôle 6 - Chambre 13, 15 novembre 2024 — 21/04625
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/04625 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDXQU
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Avril 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 20/01548
APPELANT
Monsieur [V] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Elodie CHEVREUX HANAFI, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3]
Direction contentieuxet lutte contre la fraude
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
S.A. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Fabrice PRADON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0429
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Raoul CARBONARO, président de chambre
Mme Fabienne ROUGE, présidente de chambre
Mme Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [V] [L] d'un jugement rendu le 19 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la société SA [5] et à la CPAM de Paris
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que, M. [L] Steward de la SA [5] depuis le 1er mai 1989 a déclaré un accident du travail survenu pendant le vol reliant [Localité 9] et [Localité 10] entre le 29 janvier 2017 et le 30 janvier 2017. Il a ressenti de violentes douleurs au niveau des cervicales alors qu'il se trouvait dans les couchettes réservées au personnel. Considérant que l'accident est dû à la faute inexcusable de son employeur, il a saisi le tribunal judiciaire en vue de voir reconnaître celle-ci.
Par jugement en date du 19 avril 2021 le tribunal judiciaire a :
- déclaré le jugement opposable à la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3],
- débouté M. [L] de l'intégralité de ses demandes
-dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- dit que M. [L] devra supporter les éventuels dépens
M. [L] en a régulièrement interjeté appel le 25 mai 2021, la décision ayant été notifiée le 4 mai 2021
Par conclusions visées au greffe le 11 septembre 2024, reprises oralement à l'audience du 11 septembre 2024 le conseil de M. [L] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant de nouveau de :
- juger que la SA [5] a manqué à son obligation de sécurité qui a conduit à la faute inexcusable de la part de la société [5]
M. [L] demande donc à bénéficier :
- de la majoration de la rente d'incapacité de travail
- de l'indemnisation des préjudices personnels qu'il a subis et notamment qui sont estimés avant expertise à :
souffrances physiques et morales avant consolidation 50 000€
préjudice d'agrément avant consolidation 20 000€
préjudice esthétique avant et après consolidation 10 000€
perte ou diminution de perspective de carrière 10 000€
préjudice complémentaire pour la rechute 5000€
préjudices complémentaires non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale
déficit fonctionnel temporaire 30 000€
frais d'expertise , une expertise médicale étant sollicitée dans le corps des conclusions
Le conseil de la société [5] reprend oralement à l'audience ses conclusions déposées par RPVA qui demandent à la cour de :
confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire le 19 avril 2021
déclarer l'arrêt opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 3]
débouter M. [L] de l'intégralité des demandes
dire que M. [L] devra supporter les éventuels dépens.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 3] indique oralement qu'elle s'en rapporte à l'appréciation de la Cour sur la faute inexcusable, souligne que les demandes d'indemnisation sont élevées et sollicite qu'elles soient ramenées à de plus justes proportions.
MOTIFS
M. [L] rappelle qu'il a été victime d'un