Pôle 6 - Chambre 13, 15 novembre 2024 — 21/04521

other Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 13

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 15 Novembre 2024

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/04521 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDXBT

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Avril 2021 par le Pole social du TJ de MELUN RG n° 18/00210

APPELANTE

S.A.S. [3] ([3])

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 2]

représentée par Me Florent DUGARD, avocat au barreau de ROUEN, toque : 131 substitué par Me Sébastien GOGUEL-NYEGAARD, avocat au barreau de PARIS, toque : B0504

INTIMEE

CPAM DE SEINE ET MARNE

[Localité 1]

représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M Raoul CARBONARO, président de chambre

Mme Sohie COUPET, conseillère

M Gilles REVELLES, conseiller

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la SAS [3] (la société) d'un jugement rendu le 16 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Melun dans un litige l'opposant à la Caisse primaire d'assurance-maladie de la Seine-et-Marne (la caisse).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que la SAS [3] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance-maladie de la Seine-et-Marne ayant rejeté sa demande tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de la caisse de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident déclaré par son salarié M. [B] [M] (l'assuré) le 7 novembre 2017.

Par jugement en date du 16 avril 2021, le tribunal :

déclare opposable à la SAS [3] la décision de la Caisse primaire d'assurance-maladie de la Seine-et-Marne de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident déclaré par son salarié, M. [B] [M], le 7 novembre 2017 ;

déboute la SAS [3] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamne la SAS [3] aux dépens ;

rejette le surplus des demandes.

Le tribunal a jugé que le faisceau d'indices permettait de retenir l'existence d'un accident du travail, dès lors que les faits avaient été rapportés immédiatement à l'employeur et qu'un certificat médical avait été établi le jour même faisant état d'une « lombalgie aiguë post effort physique au travail (soutien charge) ». Il a retenu le fait qu'un salarié avait été immédiatement avisé des faits, même s'il n'avait pas été un témoin direct. Il a enfin jugé que la société n'apportait aucun élément pour rapporter l'existence d'une cause étrangère au travail. S'agissant du respect de la procédure et en l'absence de toutes réserves de l'employeur, il a jugé que la caisse n'avait pas l'obligation de procéder à une mesure d'instruction.

Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 21 avril 2021 à la SAS [3] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 29 avril 2021.

Par conclusions n° 2 écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la SAS [3] demande à la cour de :

infirmer le jugement du pôle social du Tribunal judiciaire de Melun en date du 16 avril 2021 en ce qu'il a :

déclaré opposable à la société [3] la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident déclaré par son salarié, M. [B] [M] le 7 novembre 2017 ;

débouté la société [3] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné la société [3] aux dépens ;

rejeté le surplus des demandes.

statuant à nouveau, de :

réformer la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable ;

par suite, réformer la décision de prise en charge du 20 novembre 2017 ;

en tout état de cause, dire que la décision de prise en charge est inopposable à la société [3] ;

da