Pôle 6 - Chambre 13, 15 novembre 2024 — 21/04420

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 15 Novembre 2024

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/04420 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDWPO

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Mai 2021 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 19/03627

APPELANTE

LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV)

[Adresse 6]

[Localité 4]

représentée par Me Hélène LECAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027 substituée par Me Kévin BOUTHIER, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

Monsieur [K] [R]

[Adresse 1]

[Localité 7]

représenté par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0322

Caisse IRCEC

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Sophie UETTWILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0261 substitué par Me Cynthia CORCEIRO, avocat au barreau de PARIS

Parties intervenantes

Association [8]

[Adresse 3]

[Localité 5],

non comparante non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2024,en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et Madame Fabienne ROUGE, présidente, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre

Madame Fabienne ROUGE, présidente

Monsieur Gilles REVELLES, conseiller

Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats

ARRET :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Fatma DEVECI , greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse d'un jugement rendu le 3 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à M. [K] [R].

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les faits de la cause ont été correctement rapportés par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Monsieur [K] [R] a débuté une activité de peinture de décors courant 1987 en professionnel libéral.

Il a été affilié à l'URSSAF Ile-de-France au 1er juillet 1987, à l'assurance maladie des professions libérales à compter du 3 septembre 1987, et à la Caisse de retraite de l'enseignement des arts appliqués, du sport et du tourisme (ci-après 'la CREA') au titre des régimes obligatoires d'assurance vieillesse à compter du 1er janvier 1988 à compter du 1er avril 1993, [K] [R] a été affilié au régime général par la [8] au titre du régime de base. Il a cependant continué de verser des cotisations qui alimentaient son compte de retraite complémentaire IRCEC. Fin 2016, [K] [R] a souhaité liquider ses pensions de retraite au 1er janvier 2019 et a donc sollicité son relevé de situation individuelle. Il s'est aperçu à cette occasion qu'il n'avait validé aucun trimestre d'assurance au titre de son activité indépendante sur la période 1987-1992.

La [8] lui a confirmé son affiliation de 1993 à 2004 ainsi que les droits validés à cette période. Le 13 juin 2019, l'IRCEC l'a informé du fait qu'il avait bien cotisé à l'IRCEC au titre du régime de retraite complémentaire mais pas au titre du régime de base.

Par courrier du 11 octobre 2019, l'assuré a saisi la commission de recours amiable de la CIPAV aux fins d'obtenir la validation gratuite des trimestres du régime de base et une reconstitution de carrière en fonction de ses revenus réels ou estimés pour la période 1990 à 1992.

Par requête reçue le 24 décembre 2019 au greffe, Monsieur [K] [R] a saisi une juridiction compétente en matière de contentieux de la sécurité sociale.

La CIPAV a sollicité la mise en cause de l'IRCEC et de la [8].

Par jugement avant dire droit du 9 juillet 2020, le tribunal a ordonné la mise en cause de l'IRCEC et de la Maison des Artistes afin qu'ils se prononcent sur la nature juridique de l'activité professionnelle exercée par Monsieur [R] pour la période de 1988 à 1992.

Par jugement rendu le 3 mai 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a :

- dit que la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse a commis une faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle au titre du régime de retraite de base de Monsieur [K] [R] ;

- condamné la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à réparer le préjudice subi par Monsieur [K] [R] au titre du régime de retraite de base et ordonné à