Pôle 6 - Chambre 13, 15 novembre 2024 — 21/04197

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 15 Novembre 2024

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/04197 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDVOU

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Mars 2021 par le Pole social du TJ de CRETEIL RG n° 16/00467

APPELANT

CPAM DU [Localité 4]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

INTIMEE

Madame [S] [F]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparante en personne, assistée de Me Perrine ATHON - PEREZ, avocat au barreau de PARIS, toque : B0090

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M Raoul CARBONARO, président de chambre

Mme Sohie COUPET, conseillère

M Gilles REVELLES, conseiller

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse primaire d'assurance-maladie du [Localité 5] (la caisse) d'un jugement rendu le 31 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l'opposant à Mme [S] [F] (l'assurée).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que Mme [S] [F] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l'encontre de décision de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance-maladie du [Localité 5] ayant implicitement rejeté son recours tendant à contester la décision notifiée le 4 décembre 2015 de la caisse d'interrompre le versement des indemnités journalières à compter du 27 juillet 2014 au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions requises pour bénéficier d'une prolongation de ses prestations.

Par jugement en date du 31 mars 2021, le tribunal :

rejette la demande présentée par Mme [S] [F] tenant au renvoi préjudiciel un autre ordre de juridiction ;

rejette la demande présentée par Mme [S] [F] tenant à la compatibilité aux droits de l'Union européenne des dispositions de l'article R. 313-3 du code de la sécurité sociale dans sa version qui lui était applicable ;

accueille la demande présentée par Mme [S] [F] tendant au versement des indemnités journalières à compter du 27 juillet 2014 ;

condamne la Caisse primaire d'assurance-maladie du [Localité 5] au paiement des indemnités journalières correspondant à la période du 27 juillet 2014 au 9 novembre 2016 ;

condamne la Caisse primaire d'assurance-maladie du [Localité 5] au paiement de la somme de 1000 euros en réparation du préjudice moral d'anxiété de Mme [S] [F] ;

condamne la Caisse primaire d'assurance-maladie du [Localité 5] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens ;

rejette les autres demandes plus amples ou contraires.

Le tribunal a jugé que l'accord-cadre mis en application par la directive européenne 2010/18/UE qui effectue un renvoi à la législation nationale et aux conventions collectives, se référant au maintien des prestations de sécurité sociale pendant la période au cours de laquelle le travailleur bénéficie d'un congé parental, en imposant aux Etats membres l'obligation d'examiner et de déterminer les questions de sécurité sociale relatives à cet accord-cadre conformément à leur législation nationale. Il en a déduit que la France n'était pas tenue de garantir aux travailleurs en congé parental à temps partiel des droits identiques à ceux qu'ils auraient obtenus s'il avait continué à exercer à temps pleins. Il a ajouté que l'article 5.2 de l'accord-cadre faisaient référence aux droits acquis dans la relation employeur/salarié. Il en a déduit la compatibilité de l'article R. 313-3 du code de la sécurité sociale avec la directive européenne.

S'agissant de la compatibilité avec l'article 16 de la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, le tribunal a considéré que l'article en question ne crée pas de situation discriminatoire à l'encontre des femmes, ni directement, ni indirectement, dans la mesure la version de l'