Pôle 6 - Chambre 12, 15 novembre 2024 — 21/02689
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 15 Novembre 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/02689 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDLXJ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Janvier 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/10960
APPELANT
Monsieur [T] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne
INTIMEE
URSSAF 87 - HAUTE VIENNE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par M. [R] [O] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Christophe LATIL, conseiller
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [X] d'un jugement rendu le 12 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG19-10960) dans un litige l'opposant à l'Urssaf.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [T] [X] est affilié à la [5] en tant qu'artiste-auteur exerçant une activité de plasticien.
A ce titre, il est assujetti aux cotisations sociales et aux contributions dues au titre dû à ce régime au regard des ressources perçus.
C'est à ce titre que la [5] a adressé à M. [X] :
- le 1er novembre 2018, un appel à cotisations pour un montant de 2 267 euros représentant les cotisations vieillesse, la CSG-CRDS et la contribution des artistes à la formation professionnelle dues au titre du troisième trimestre 2018,
- le 1er novembre 2018, un appel à cotisations pour un montant de 2 056 euros représentant les cotisations vieillesse, la CSG-CRDS et la contribution des artistes à la formation professionnelle dues au titre du quatrième trimestre 2018,
- le 1er janvier 2019, un appel à cotisations pour un montant de 2 256 euros représentant les cotisations vieillesse, la CSG-CRDS et la contribution des artistes à la formation professionnelle dues au titre du premier trimestre 2019.
Aux dates d'exigibilité des cotisations, la [5] a constaté que M. [X] ne lui avait ni adressé la déclaration de ses revenus ni ne s'était acquitté du paiement des cotisations appelées. Elle a alors a transmis le dossier de l'intéressé à l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Limousin (autrement désignée 'l'Urssaf' ou 'l'organisme') qui a établi à l'encontre de M. [X] une mise en demeure le 16 avril 2019, pour obtenir paiement de la somme de 6 762 euros représentant les cotisations impayées dues au titre des 3ème et 4ème trimestre 2018 et du 1er trimestre 2019 augmentées des majorations de retard. M. [X] a accusé de réception de cette mise en demeure le 29 avril 2019 ainsi qu'en atteste la date et signature figurant sur le récépissé postal.
Puis, en l'absence de paiement, l'Urssaf a, le 25 juin 2019, établi une contrainte d'un même montant pour les mêmes cotisations qu'elle a fait signifier à M. [X] par voie d'huissier le 4 juillet 2019.
Par requête du 11 juillet 2019, M. [X] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal de grande instance de Paris, lequel devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020 a, par jugement du 12 janvier 2021:
- déclaré régulière la procédure de délivrance de la contrainte,
- déclaré M. [T] [D] [X] recevable mais mal fondé en son opposition,
- validé la contrainte délivrée le 25 juin 2019 et signifiée le 4 juillet 2019 à hauteur de la somme de 6 762 euros correspondant aux cotisations afférentes aux troisième et quatrième trimestres 2018 ainsi qu'au premier trimestre 2019, pour un montant de 6 379 euros et aux majorations de retard pour un montant de 383 euros,
- dit que la contrainte sera exécutoire de droit nonobstant appel et produira son plein et entier effet,
- condamné M. [T] [D] [X] au paiement des frais de signification de la contrainte,
- mis les dépens à la charge de M. [T] [D] [X].
Pour juger ainsi, le tribunal a constaté